Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Achat de boisson alcoolique par un représentant
38.1(1)Dans le présent article
« commettant » désigne une personne pour qui des boissons alcooliques sont achetées et à qui elles sont livrées conformément au paragraphe (2);(principal)
« représentant » désigne une personne qui achète et livre des boissons alcooliques conformément au paragraphe (2).(agent)
38.1(2)Une personne à qui la loi n’interdit pas d’acheter, d’avoir ou de consommer de la boisson alcoolique peut, à titre de représentant, acheter des boissons alcooliques de la Société et livrer la boisson alcoolique à un commettant à qui la loi n’interdit pas d’acheter, d’avoir ou de consommer de la boisson alcoolique, que le représentant ait été payé ou non pour la boisson alcoolique par le commettant avant l’achat, si
a) le commettant a exigé du représentant de faire l’achat avant que l’achat ne soit fait,
b) le représentant livre la boisson alcoolique directement au commettant après qu’elle a été achetée, et
c) le commettant ne paye au représentant que le prix d’achat de la boisson alcoolique plus les frais raisonnables de livraison.
1992, ch. 90, art. 33
Achat de boisson alcoolique par un représentant
38.1(1)Dans le présent article
« commettant » désigne une personne pour qui des boissons alcooliques sont achetées et à qui elles sont livrées conformément au paragraphe (2);
« représentant » désigne une personne qui achète et livre des boissons alcooliques conformément au paragraphe (2).
38.1(2)Une personne à qui la loi n’interdit pas d’acheter, d’avoir ou de consommer de la boisson alcoolique peut, à titre de représentant, acheter des boissons alcooliques de la Société et livrer la boisson alcoolique à un commettant à qui la loi n’interdit pas d’acheter, d’avoir ou de consommer de la boisson alcoolique, que le représentant ait été payé ou non pour la boisson alcoolique par le commettant avant l’achat, si
a) le commettant a exigé du représentant de faire l’achat avant que l’achat ne soit fait,
b) le représentant livre la boisson alcoolique directement au commettant après qu’elle a été achetée, et
c) le commettant ne paye au représentant que le prix d’achat de la boisson alcoolique plus les frais raisonnables de livraison.
1992, c.90, art.33