Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Vente de boissons alcooliques par la Société
38(1)La Société peut vendre à toute personne à qui la loi n’interdit pas de posséder ni de consommer des boissons alcooliques une boisson alcoolique que cette personne a le droit d’acheter conformément à la présente loi et aux règlements.
38(2)Lorsqu’un membre, un fonctionnaire ou un employé de la Société se demande si une personne qui désire acheter de la boisson alcoolique a dix-neuf ans révolus, celle-ci ne doit pas être autorisée à en acheter de la Société avant de produire une preuve conformément à l’article 131.2 qu’elle a dix-neuf ans révolus.
38(3)La Société peut vendre et livrer des boissons alcooliques en application de la présente loi et des règlements
a) à une personne à qui la loi n’interdit pas de posséder ni de consommer des boissons alcooliques, et
b) à une personne nommée sur une licence non périmée, délivrée conformément à la présente loi, autorisant la possession et la vente des boissons alcooliques.
38(4)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 32
1961-62, ch. 3, art. 37; 1972, ch. 5, art. 2; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4; 1992, ch. 90, art. 32
Vente de boissons alcooliques par la Société
38(1)La Société peut vendre à toute personne à qui la loi n’interdit pas de posséder ni de consommer des boissons alcooliques une boisson alcoolique que cette personne a le droit d’acheter conformément à la présente loi et aux règlements.
Limite d’âge d’un acheteur
38(2)Lorsqu’un membre, un fonctionnaire ou un employé de la Société se demande si une personne qui désire acheter de la boisson alcoolique a dix-neuf ans révolus, celle-ci ne doit pas être autorisée à en acheter de la Société avant de produire une preuve conformément à l’article 131.2 qu’elle a dix-neuf ans révolus.
Vente de boissons alcooliques par la Société
38(3)La Société peut vendre et livrer des boissons alcooliques en application de la présente loi et des règlements
a) à une personne à qui la loi n’interdit pas de posséder ni de consommer des boissons alcooliques, et
b) à une personne nommée sur une licence non périmée, délivrée conformément à la présente loi, autorisant la possession et la vente des boissons alcooliques.
38(4)Abrogé : 1992, c.90, art.32
1961-62, c.3, art.37; 1972, c.5, art.2; 1974, c.26(Supp.), art.4; 1992, c.90, art.32