Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Dispenses, pouvoir d'interdiction de vente
37(1)Rien dans la présente loi n’est censé s’opposer, du seul fait qu’ils contiennent de l’alcool, à la fabrication, à la vente, à l’achat ou à la consommation,
a) d’un extrait, d’une essence, d’une teinture ou autre préparation contenant de l’alcool et préparée d’après une formule
(i) de la Pharmacopée britannique,
(ii) de la Pharmacopée des États-Unis, ou
(iii) que le Ministre approuve, ou
b) d’une spécialité pharmaceutique ou d’un médicament breveté préparé selon une formule approuvée par le Ministre, et pour laquelle un permis de vente a été délivré en application de la Loi sur les spécialités pharmaceutiques ou médicaments brevetés, chapitre P-25 des Statuts revisés du Canada de 1970.
37(2)Lorsqu’il est d’avis qu’une spécialité pharmaceutique ou qu’un médicament breveté, un extrait, une essence, une teinture ou une préparation contenant de l’alcool, ou toute autre préparation d’une nature solide, semi-solide ou liquide contenant de l’alcool, peut servir, ou dont un extrait peut servir, de boisson ou d’ingrédient d’une boisson, le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) peut en interdire la vente au détail dans la province ou en interdire la possession en vue de la vente au détail dans la province, sauf dans les cas de vente par un magasin du Ministre ou par des personnes titulaires de licence ou permis les autorisant à en garder et à en vendre au détail en application de la présente loi et des règlements, ou
b) peut en interdire la vente dans la province.
37(3)Le Ministre doit aviser le fabricant ou le vendeur de la spécialité pharmaceutique ou du médicament breveté, de l’extrait, de l’essence, de la teinture ou de la préparation, d’une interdiction faite en application du paragraphe (2), et à partir de la date de l’avis, est coupable d’une infraction toute personne qui, dans les limites de la province, vend ou garde en vue de la vente une spécialité pharmaceutique ou un médicament breveté, un extrait, une essence, une teinture ou une préparation interdite comme susdit.
37(4)La publication d’un avis de l’interdiction dans la Gazette royale constitue une preuve péremptoire de la signification de tout avis exigé en application du paragraphe (3).
1961-62, ch. 3, art. 36; 1971, ch. 43, art. 18; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1992, ch. 90, art. 31
Dispenses visant la vente de boissons alcooliques
37(1)Rien dans la présente loi n’est censé s’opposer, du seul fait qu’ils contiennent de l’alcool, à la fabrication, à la vente, à l’achat ou à la consommation,
a) d’un extrait, d’une essence, d’une teinture ou autre préparation contenant de l’alcool et préparée d’après une formule
(i) de la Pharmacopée britannique,
(ii) de la Pharmacopée des États-Unis, ou
(iii) que le Ministre approuve, ou
b) d’une spécialité pharmaceutique ou d’un médicament breveté préparé selon une formule approuvée par le Ministre, et pour laquelle un permis de vente a été délivré en application de la Loi sur les spécialités pharmaceutiques ou médicaments brevetés, chapitre P-25 des Statuts revisés du Canada de 1970.
Pouvoir d’interdiction de vente par le Ministre
37(2)Lorsqu’il est d’avis qu’une spécialité pharmaceutique ou qu’un médicament breveté, un extrait, une essence, une teinture ou une préparation contenant de l’alcool, ou toute autre préparation d’une nature solide, semi-solide ou liquide contenant de l’alcool, peut servir, ou dont un extrait peut servir, de boisson ou d’ingrédient d’une boisson, le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) peut en interdire la vente au détail dans la province ou en interdire la possession en vue de la vente au détail dans la province, sauf dans les cas de vente par un magasin du Ministre ou par des personnes titulaires de licence ou permis les autorisant à en garder et à en vendre au détail en application de la présente loi et des règlements, ou
b) peut en interdire la vente dans la province.
Avis d’interdiction
37(3)Le Ministre doit aviser le fabricant ou le vendeur de la spécialité pharmaceutique ou du médicament breveté, de l’extrait, de l’essence, de la teinture ou de la préparation, d’une interdiction faite en application du paragraphe (2), et à partir de la date de l’avis, est coupable d’une infraction toute personne qui, dans les limites de la province, vend ou garde en vue de la vente une spécialité pharmaceutique ou un médicament breveté, un extrait, une essence, une teinture ou une préparation interdite comme susdit.
Avis d’interdiction
37(4)La publication d’un avis de l’interdiction dans la Gazette royale constitue une preuve péremptoire de la signification de tout avis exigé en application du paragraphe (3).
1961-62, c.3, art.36; 1971, c.43, art.18; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1992, c.90, art.31