Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Avoir ou garder des boissons alcooliques, vente des boissons alcooliques
35(1)Rien dans la présente loi n’est censé interdire à un brasseur ou à une autre personne dûment autorisée en vertu d’une loi du Canada à fabriquer de la boisson alcoolique d’avoir ou de garder de la boisson alcoolique dans un lieu ou d’une manière autorisée en vertu de cette loi.
35(2)Rien dans la présente loi n’interdit à une personne de vendre des boissons alcooliques à la Société, ni à la Société d’acheter, d’importer ou de vendre des boissons alcooliques aux fins de la présente loi et de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick et conformément à leurs dispositions.
1961-62, ch. 3, art. 35; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 8
Un brasseur peut garder de la boisson alcoolique
35(1)Rien dans la présente loi n’est censé interdire à un brasseur ou à une autre personne dûment autorisée en vertu d’une loi du Canada à fabriquer de la boisson alcoolique d’avoir ou de garder de la boisson alcoolique dans un lieu ou d’une manière autorisée en vertu de cette loi.
Vente de boissons alcooliques à la Société
35(2)Rien dans la présente loi n’interdit à une personne de vendre des boissons alcooliques à la Société, ni à la Société d’acheter, d’importer ou de vendre des boissons alcooliques aux fins de la présente loi et de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick et conformément à leurs dispositions.
1961-62, c.3, art.35; 1974, c.26(Supp.), art.8