Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Règlements
200(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur peut établir des règlements
a) concernant les normes relatives aux établissements titulaires de licences que doivent respecter et maintenir les titulaires de licences ou de permis, en sus de celles fixées par la présente loi;
b) concernant l’achat et la vente de boissons alcooliques par les titulaires de licences ou de permis;
b.1) concernant le prix des boissons alcooliques aux fins de l’article 135.1;
c) concernant le service de boissons alcooliques dans des établissements titulaires de licences;
d) concernant les sortes et quantités de boissons alcooliques que les titulaires de licences et de permis peuvent acheter et vendre;
e) concernant la direction, la gestion, l’équipement, la grandeur, le nombre de places et les installations de tout établissement faisant l’objet d’une licence ou d’un permis;
e.1) concernant l’approbation d’un service d’alimentation public dans une aire déterminée aux fins de l’alinéa 89.1(1)a);
e.2) concernant une entreprise approuvée aux fins des alinéas 69(1)c.1) et 89.1(1)b);
e.3) aux fins d’application des articles 89.1 et 89.2, concernant l’ouverture des récipients de vin, le service du vin, la publicité au sujet de l’ouverture ou la fermeture de récipients de vin ou du service du vin et toute autre question relative à l’ouverture ou à la fermeture des récipients de vin ou au service du vin;
f) indiquant de quelle façon les titulaires de licences ou de permis peuvent garder ou vendre des boissons alcooliques;
g) déterminant, sous réserve des dispositions de la présente loi et lorsque celle-ci n’en dispose pas autrement, les conditions et formalités à remplir et les qualités requises pour obtenir une licence en application de la présente loi ainsi que les livres et registres à tenir et les rapports à faire par les titulaires de licences et les exploitants d’établissements titulaires de licences;
g.1) concernant les pièces, les renseignements, les descriptions et les plans que doit fournir une personne qui fait une demande de licence ou de permis;
h) concernant le nombre d’établissements titulaires de licences d’une catégorie dans un secteur géographique déterminé;
h.1) concernant la publicité des boissons alcooliques par le titulaire
(i) d’un permis pour occasions spéciales visé à l’article 47, et
(ii) d’une licence appartenant à une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), f), g), j), k) ou l);
i) prévoyant l’inspection et la surveillance des établissements titulaires de licences et réglementant le contrôle et les conditions de la vente, du service ou de la consommation de boissons alcooliques dans ces établissements;
i.1) prévoyant les exigences et les interdictions relatives à la vente de boissons alcooliques, par le titulaire d’une licence de salle à manger, le titulaire d’une licence de salon-bar et le titulaire d’une licence d’établissement spécial, lorsqu’elle coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter;
j) imposant aux titulaires de licences l’obligation de fournir au Ministre des renseignements sur leur situation financière concernant l’exploitation des établissements pour lesquels une licence existe ou est demandée ou sur la conduite et la gestion de leurs affaires;
k) déterminant le genre de verres ou de récipients à utiliser pour vendre ou servir des boissons alcooliques au verre dans tout établissement titulaire d’une licence, et, le cas échéant, le genre d’inscription qu’ils doivent porter;
l) prescrivant le modèle des registres d’achats de boissons alcooliques que doivent tenir les titulaires de licences ou de permis de toutes catégories, et les rapports y afférents à adresser au Ministre, et prévoyant le contrôle des registres ainsi tenus;
l.1) obligeant les titulaires d’une licence, leurs employés, préposés et représentants à permettre à toute personne autorisée par le Ministre ou à un inspecteur, d’entrer dans l’établissement titulaire d’une licence et dans d’autres locaux sous la surveillance et le contrôle du titulaire d’une licence, et d’examiner et de prendre des copies des registres qui s’y trouvent et d’inspecter l’établissement ou ces locaux ou d’y perquisitionner seul ou avec l’aide d’autres personnes;
m) concernant les formules à utiliser aux fins de la présente loi ou du règlement ainsi que les modalités et conditions des licences et permis délivrés en vertu de la présente loi;
m.1) concernant la modification des permis et des licences délivrés en vertu de la présente loi, y compris le changement des conditions faisant partie de ces permis et licences;
m.2) prescrivant les dates d’expiration des permis et des licences délivrés en vertu de la présente loi et des règlements, dont les dates d’expiration peuvent varier pour les différentes catégories de permis et de licences;
n) prescrivant la nature de la preuve à fournir et les conditions à respecter pour obtenir la délivrance d’un duplicata d’une licence ou d’un permis perdu ou détruit;
o) autorisant le Ministre à déléguer à tout gérant de la Société le pouvoir d’accorder des permis pour occasions spéciales et à en déterminer, sous réserve des directives du Ministre, les dispositions et toutes conditions;
p) prescrivant une étiquette ou un moyen d’identification pour chaque récipient vendu au titulaire d’une licence ou d’un permis et fixant le mode d’utilisation de cette étiquette ou de ce moyen d’identification;
q) contrôlant et réglementant les activités commerciales des agents et représentants des fabricants ou importateurs de boissons alcooliques;
q.01) concernant le fait de faire cadeau ou de donner des quantités spécifiées de boissons alcooliques aux moments prescrits;
q.1) concernant le don de bière ou de vin, que ce soit directement ou indirectement, par un titulaire de licence de brasserie-maison en vertu du paragraphe 111.3(12), par un brasseur en vertu de l’article 120, ou par le titulaire d’une licence de fabricant de vin en vertu du paragraphe 123(3);
q.11) concernant les amendes qui peuvent être imposées en vertu du paragraphe 124.2(1) ou (2), qui peuvent varier selon que l’infraction relativement à laquelle l’amende est payée est la première, la seconde, la troisième infraction ou une infraction subséquente et selon le degré de gravité de la première, de la seconde, de la troisième infraction ou d’une infraction subséquente;
q.12) concernant les amendes qui peuvent être payées en vertu du paragraphe 124.2(4), qui peuvent varier selon que l’infraction relativement à laquelle l’amende est payée est la première, la seconde ou la troisième infraction et selon le degré de gravité de la première, de la seconde ou de la troisième infraction;
q.13) concernant le classement par catégories de la première, de la seconde, de la troisième infraction et des infractions subséquentes par degré de gravité aux fins des alinéas q.11) et q.12);
q.14) concernant l’annulation ou la suspension d’une licence en vertu des articles 124.42 et 124.43;
q.2) concernant l’établissement, la constitution, l’administration et la rémunération du conseil arbitral nommé en vertu de l’article 124.4 ainsi que les procédures à suivre, la conduite des audiences, l’exercice des pouvoirs et le prononcé des décisions par ce conseil et toute autre matière à l’égard du fonctionnement de ce conseil;
q.3) concernant l’octroi et l’exploitation de concessions en vertu de l’article 125.1;
q.4) concernant l’exploitation d’un établissement titulaire d’une licence auquel une dispense est accordée en vertu de l’article 126.2;
q.5) concernant la preuve qu’une personne est âgée de dix-neuf ans révolus aux fins de l’alinéa 131.2c);
q.6) prescrivant, à l’égard des infractions en vertu des règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
q.7) établissant ou désignant des programmes de formation qui doivent être réussis comme prérequis pour la délivrance de licences et de permis en vertu de la présente loi, y compris les programmes de formation donnés par des personnes qui ne sont pas des employés en vertu de la Loi sur la Fonction publique;
q.8) concernant les droits à exiger pour les programmes de formation, notamment ceux désignés à l’égard des accords conclus en vertu de l’alinéa 199.1(1)b);
q.9) désignant, établissant et mettant en œuvre les programmes de formation prévus à l’article 137.2 qui se rapportent au don, au service, à la vente ou à la fourniture de boissons alcooliques dans les établissements titulaires d’une licence, y compris ceux qu’offrent les personnes qui ne sont pas des employés sous le régime de la Loi sur la Fonction publique, et prévoyant les exigences de ces programmes;
q.91) désignant, établissant et mettant en œuvre les programmes de formation prévus à l’article 137.2 qui se rapportent à la livraison de boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer, y compris ceux qu’offrent les personnes qui ne sont pas des employés sous le régime de la Loi sur la Fonction publique, et prévoyant les exigences de ces programmes;
r) établissant des dispositions, en sus de celles énoncées par la loi, pour disposer des boissons alcooliques appartenant à un titulaire dont la licence ou le permis est expiré ou a été confisqué, suspendu ou annulé ou est devenu nul;
r.01) concernant et réglementant la possession, l’entreposage, l’enlèvement et la consommation de bière et de vin fabriqués dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.02) concernant la publicité relative aux services qu’offre le titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service;
r.03) prescrivant ou interdisant les méthodes de fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.04) prescrivant ou interdisant les pratiques se rapportant à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.05) prévoyant les rôles du titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service et de la personne qui fabrique de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.06) fixant les heures d’ouverture des brasseries et vineries libre-service dont le propriétaire est le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service;
r.07) interdisant aux personnes qui ont moins de 19 ans d’utiliser les services ou l’équipement pour fabriquer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.08) interdisant au titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service d’engager des personnes qui ont moins de 19 ans pour fournir les services se rapportant à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service ou d’utiliser l’équipement servant à cette fabrication;
r.09) établissant des dispositions pour disposer de la bière ou du vin fabriqués dans la brasserie et vinerie libre-service, si la licence de brasserie et vinerie libre-service a expiré ou a été confisquée, suspendue, annulée ou est devenue nulle;
r.1) Abrogé : 1986, ch. 50, art. 11
s) visant, en général, à la réalisation de l’objet de la présente loi et à sa bonne application.
200(2)Lorsqu’il est prévu dans la présente loi que tout acte ou chose peut être fait si le règlement le permet ou l’autorise ou comme le règlement le prévoit et que le pouvoir d’établir des règlements à cet égard n’est pas énoncé au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant cet acte ou cette chose.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les droits à acquitter en ce qui concerne toute licence ou permis pour lesquels il n’existe pas de droits prescrits par la présente loi, lesquels droits peuvent varier selon le volume en litres vendu ou fabriqué ou sur tout autre facteur, et fixant les droits à acquitter pour toute chose faite ou permise en vertu de la présente loi ou des règlements et pour lesquelles les droits n’ont pas été prévus;
b) prévoyant l’incorporation dans les droits de licence ou de permis de redevances d’exploitations calculées d’après les achats de boissons alcooliques effectués par le titulaire d’une licence ou d’un permis, exigibles au moment de l’achat, et requérant la Société de les percevoir et de les remettre au Ministre; et
c) déterminant le modèle des formules des serments qui doivent être prêtés en vertu de la présente loi.
200(4)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 18
1974, ch. 26 (suppl.), art. 37; 1983, ch. 8, art. 18; 1983, ch. 47, art. 16; 1984, ch. 50, art. 19; 1985, ch. 57, art. 15; 1986, ch. 50, art. 11; 1989, ch. 20, art. 84; 1992, ch. 90, art. 104; 1993, ch. 67, art. 23; 1994, ch. 35, art. 4; 1994, ch. 100, art. 4; 1996, ch. 37, art. 29; 1999, ch. 30, art. 16; 1999, ch. 35, art. 3; 2002, ch. 33, art. 6; 2005, ch. 9, art. 4; 2008, ch. 57, art. 17; 2020, ch. 33, art. 21
Règlements
200(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur peut établir des règlements
a) concernant les normes relatives aux établissements titulaires de licences que doivent respecter et maintenir les titulaires de licences ou de permis, en sus de celles fixées par la présente loi;
b) concernant l’achat et la vente de boissons alcooliques par les titulaires de licences ou de permis;
b.1) concernant le prix des boissons alcooliques aux fins de l’article 135.1;
c) concernant le service de boissons alcooliques dans des établissements titulaires de licences;
d) concernant les sortes et quantités de boissons alcooliques que les titulaires de licences et de permis peuvent acheter et vendre;
e) concernant la direction, la gestion, l’équipement, la grandeur, le nombre de places et les installations de tout établissement faisant l’objet d’une licence ou d’un permis;
e.1) concernant l’approbation d’un service d’alimentation public dans une aire déterminée aux fins de l’alinéa 89.1(1)a);
e.2) concernant une entreprise approuvée aux fins des alinéas 69(1)c.1) et 89.1(1)b);
e.3) aux fins d’application des articles 89.1 et 89.2, concernant l’ouverture des récipients de vin, le service du vin, la publicité au sujet de l’ouverture ou la fermeture de récipients de vin ou du service du vin et toute autre question relative à l’ouverture ou à la fermeture des récipients de vin ou au service du vin;
f) indiquant de quelle façon les titulaires de licences ou de permis peuvent garder ou vendre des boissons alcooliques;
g) déterminant, sous réserve des dispositions de la présente loi et lorsque celle-ci n’en dispose pas autrement, les conditions et formalités à remplir et les qualités requises pour obtenir une licence en application de la présente loi ainsi que les livres et registres à tenir et les rapports à faire par les titulaires de licences et les exploitants d’établissements titulaires de licences;
g.1) concernant les pièces, les renseignements, les descriptions et les plans que doit fournir une personne qui fait une demande de licence ou de permis;
h) concernant le nombre d’établissements titulaires de licences d’une catégorie dans un secteur géographique déterminé;
h.1) concernant la publicité des boissons alcooliques par le titulaire
(i) d’un permis pour occasions spéciales visé à l’article 47, et
(ii) d’une licence appartenant à une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), f), g), j), k) ou l);
i) prévoyant l’inspection et la surveillance des établissements titulaires de licences et réglementant le contrôle et les conditions de la vente, du service ou de la consommation de boissons alcooliques dans ces établissements;
i.1) prévoyant les exigences et les interdictions relatives à la vente de boissons alcooliques, par le titulaire d’une licence de salle à manger, le titulaire d’une licence de salon-bar et le titulaire d’une licence d’établissement spécial, lorsqu’elle coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter;
j) imposant aux titulaires de licences l’obligation de fournir au Ministre des renseignements sur leur situation financière concernant l’exploitation des établissements pour lesquels une licence existe ou est demandée ou sur la conduite et la gestion de leurs affaires;
k) déterminant le genre de verres ou de récipients à utiliser pour vendre ou servir des boissons alcooliques au verre dans tout établissement titulaire d’une licence, et, le cas échéant, le genre d’inscription qu’ils doivent porter;
l) prescrivant le modèle des registres d’achats de boissons alcooliques que doivent tenir les titulaires de licences ou de permis de toutes catégories, et les rapports y afférents à adresser au Ministre, et prévoyant le contrôle des registres ainsi tenus;
l.1) obligeant les titulaires d’une licence, leurs employés, préposés et représentants à permettre à toute personne autorisée par le Ministre ou à un inspecteur, d’entrer dans l’établissement titulaire d’une licence et dans d’autres locaux sous la surveillance et le contrôle du titulaire d’une licence, et d’examiner et de prendre des copies des registres qui s’y trouvent et d’inspecter l’établissement ou ces locaux ou d’y perquisitionner seul ou avec l’aide d’autres personnes;
m) concernant les formules à utiliser aux fins de la présente loi ou du règlement ainsi que les modalités et conditions des licences et permis délivrés en vertu de la présente loi;
m.1) concernant la modification des permis et des licences délivrés en vertu de la présente loi, y compris le changement des conditions faisant partie de ces permis et licences;
m.2) prescrivant les dates d’expiration des permis et des licences délivrés en vertu de la présente loi et des règlements, dont les dates d’expiration peuvent varier pour les différentes catégories de permis et de licences;
n) prescrivant la nature de la preuve à fournir et les conditions à respecter pour obtenir la délivrance d’un duplicata d’une licence ou d’un permis perdu ou détruit;
o) autorisant le Ministre à déléguer à tout gérant de la Société le pouvoir d’accorder des permis pour occasions spéciales et à en déterminer, sous réserve des directives du Ministre, les dispositions et toutes conditions;
p) prescrivant une étiquette ou un moyen d’identification pour chaque récipient vendu au titulaire d’une licence ou d’un permis et fixant le mode d’utilisation de cette étiquette ou de ce moyen d’identification;
q) contrôlant et réglementant les activités commerciales des agents et représentants des fabricants ou importateurs de boissons alcooliques;
q.01) concernant le fait de faire cadeau ou de donner des quantités spécifiées de boissons alcooliques aux moments prescrits;
q.1) concernant le don de bière ou de vin, que ce soit directement ou indirectement, par un titulaire de licence de brasserie-maison en vertu du paragraphe 111.3(12), par un brasseur en vertu de l’article 120, ou par le titulaire d’une licence de fabricant de vin en vertu du paragraphe 123(3);
q.11) concernant les amendes qui peuvent être imposées en vertu du paragraphe 124.2(1) ou (2), qui peuvent varier selon que l’infraction relativement à laquelle l’amende est payée est la première, la seconde, la troisième infraction ou une infraction subséquente et selon le degré de gravité de la première, de la seconde, de la troisième infraction ou d’une infraction subséquente;
q.12) concernant les amendes qui peuvent être payées en vertu du paragraphe 124.2(4), qui peuvent varier selon que l’infraction relativement à laquelle l’amende est payée est la première, la seconde ou la troisième infraction et selon le degré de gravité de la première, de la seconde ou de la troisième infraction;
q.13) concernant le classement par catégories de la première, de la seconde, de la troisième infraction et des infractions subséquentes par degré de gravité aux fins des alinéas q.11) et q.12);
q.14) concernant l’annulation ou la suspension d’une licence en vertu des articles 124.42 et 124.43;
q.2) concernant l’établissement, la constitution, l’administration et la rémunération du conseil arbitral nommé en vertu de l’article 124.4 ainsi que les procédures à suivre, la conduite des audiences, l’exercice des pouvoirs et le prononcé des décisions par ce conseil et toute autre matière à l’égard du fonctionnement de ce conseil;
q.3) concernant l’octroi et l’exploitation de concessions en vertu de l’article 125.1;
q.4) concernant l’exploitation d’un établissement titulaire d’une licence auquel une dispense est accordée en vertu de l’article 126.2;
q.5) concernant la preuve qu’une personne est âgée de dix-neuf ans révolus aux fins de l’alinéa 131.2c);
q.6) prescrivant, à l’égard des infractions en vertu des règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
q.7) établissant ou désignant des programmes de formation qui doivent être réussis comme prérequis pour la délivrance de licences et de permis en vertu de la présente loi, y compris les programmes de formation donnés par des personnes qui ne sont pas des employés en vertu de la Loi sur la Fonction publique;
q.8) concernant les droits à exiger pour les programmes de formation, notamment ceux désignés à l’égard des accords conclus en vertu de l’alinéa 199.1(1)b);
r) établissant des dispositions, en sus de celles énoncées par la loi, pour disposer des boissons alcooliques appartenant à un titulaire dont la licence ou le permis est expiré ou a été confisqué, suspendu ou annulé ou est devenu nul;
r.01) concernant et réglementant la possession, l’entreposage, l’enlèvement et la consommation de bière et de vin fabriqués dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.02) concernant la publicité relative aux services qu’offre le titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service;
r.03) prescrivant ou interdisant les méthodes de fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.04) prescrivant ou interdisant les pratiques se rapportant à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.05) prévoyant les rôles du titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service et de la personne qui fabrique de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.06) fixant les heures d’ouverture des brasseries et vineries libre-service dont le propriétaire est le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service;
r.07) interdisant aux personnes qui ont moins de 19 ans d’utiliser les services ou l’équipement pour fabriquer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.08) interdisant au titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service d’engager des personnes qui ont moins de 19 ans pour fournir les services se rapportant à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service ou d’utiliser l’équipement servant à cette fabrication;
r.09) établissant des dispositions pour disposer de la bière ou du vin fabriqués dans la brasserie et vinerie libre-service, si la licence de brasserie et vinerie libre-service a expiré ou a été confisquée, suspendue, annulée ou est devenue nulle;
r.1) Abrogé : 1986, ch. 50, art. 11
s) visant, en général, à la réalisation de l’objet de la présente loi et à sa bonne application.
200(2)Lorsqu’il est prévu dans la présente loi que tout acte ou chose peut être fait si le règlement le permet ou l’autorise ou comme le règlement le prévoit et que le pouvoir d’établir des règlements à cet égard n’est pas énoncé au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant cet acte ou cette chose.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les droits à acquitter en ce qui concerne toute licence ou permis pour lesquels il n’existe pas de droits prescrits par la présente loi, lesquels droits peuvent varier selon le volume en litres vendu ou fabriqué ou sur tout autre facteur, et fixant les droits à acquitter pour toute chose faite ou permise en vertu de la présente loi ou des règlements et pour lesquelles les droits n’ont pas été prévus;
b) prévoyant l’incorporation dans les droits de licence ou de permis de redevances d’exploitations calculées d’après les achats de boissons alcooliques effectués par le titulaire d’une licence ou d’un permis, exigibles au moment de l’achat, et requérant la Société de les percevoir et de les remettre au Ministre; et
c) déterminant le modèle des formules des serments qui doivent être prêtés en vertu de la présente loi.
200(4)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 18
1974, ch. 26 (suppl.), art. 37; 1983, ch. 8, art. 18; 1983, ch. 47, art. 16; 1984, ch. 50, art. 19; 1985, ch. 57, art. 15; 1986, ch. 50, art. 11; 1989, ch. 20, art. 84; 1992, ch. 90, art. 104; 1993, ch. 67, art. 23; 1994, ch. 35, art. 4; 1994, ch. 100, art. 4; 1996, ch. 37, art. 29; 1999, ch. 30, art. 16; 1999, ch. 35, art. 3; 2002, ch. 33, art. 6; 2005, ch. 9, art. 4; 2008, ch. 57, art. 17; 2020, ch. 33, art. 21
Règlements
200(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur peut établir des règlements
a) concernant les normes relatives aux établissements titulaires de licences que doivent respecter et maintenir les titulaires de licences ou de permis, en sus de celles fixées par la présente loi;
b) concernant l’achat et la vente de boissons alcooliques par les titulaires de licences ou de permis;
b.1) concernant le prix des boissons alcooliques aux fins de l’article 135.1;
c) concernant le service de boissons alcooliques dans des établissements titulaires de licences;
d) concernant les sortes et quantités de boissons alcooliques que les titulaires de licences et de permis peuvent acheter et vendre;
e) concernant la direction, la gestion, l’équipement, la grandeur, le nombre de places et les installations de tout établissement faisant l’objet d’une licence ou d’un permis;
e.1) concernant l’approbation d’un service d’alimentation public dans une aire déterminée aux fins de l’alinéa 89.1(1)a);
e.2) concernant une entreprise approuvée aux fins des alinéas 69(1)c.1) et 89.1(1)b);
e.3) aux fins d’application des articles 89.1 et 89.2, concernant l’ouverture des récipients de vin, le service du vin, la publicité au sujet de l’ouverture ou la fermeture de récipients de vin ou du service du vin et toute autre question relative à l’ouverture ou à la fermeture des récipients de vin ou au service du vin;
f) indiquant de quelle façon les titulaires de licences ou de permis peuvent garder ou vendre des boissons alcooliques;
g) déterminant, sous réserve des dispositions de la présente loi et lorsque celle-ci n’en dispose pas autrement, les conditions et formalités à remplir et les qualités requises pour obtenir une licence en application de la présente loi ainsi que les livres et registres à tenir et les rapports à faire par les titulaires de licences et les exploitants d’établissements titulaires de licences;
g.1) concernant les pièces, les renseignements, les descriptions et les plans que doit fournir une personne qui fait une demande de licence ou de permis;
h) concernant le nombre d’établissements titulaires de licences d’une catégorie dans un secteur géographique déterminé;
h.1) concernant la publicité des boissons alcooliques par le titulaire
(i) d’un permis pour occasions spéciales visé à l’article 47, et
(ii) d’une licence appartenant à une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), f), g), j), k) ou l);
i) prévoyant l’inspection et la surveillance des établissements titulaires de licences et réglementant le contrôle et les conditions de la vente, du service ou de la consommation de boissons alcooliques dans ces établissements;
j) imposant aux titulaires de licences l’obligation de fournir au Ministre des renseignements sur leur situation financière concernant l’exploitation des établissements pour lesquels une licence existe ou est demandée ou sur la conduite et la gestion de leurs affaires;
k) déterminant le genre de verres ou de récipients à utiliser pour vendre ou servir des boissons alcooliques au verre dans tout établissement titulaire d’une licence, et, le cas échéant, le genre d’inscription qu’ils doivent porter;
l) prescrivant le modèle des registres d’achats de boissons alcooliques que doivent tenir les titulaires de licences ou de permis de toutes catégories, et les rapports y afférents à adresser au Ministre, et prévoyant le contrôle des registres ainsi tenus;
l.1) obligeant les titulaires d’une licence, leurs employés, préposés et représentants à permettre à toute personne autorisée par le Ministre ou à un inspecteur, d’entrer dans l’établissement titulaire d’une licence et dans d’autres locaux sous la surveillance et le contrôle du titulaire d’une licence, et d’examiner et de prendre des copies des registres qui s’y trouvent et d’inspecter l’établissement ou ces locaux ou d’y perquisitionner seul ou avec l’aide d’autres personnes;
m) concernant les formules à utiliser aux fins de la présente loi ou du règlement ainsi que les modalités et conditions des licences et permis délivrés en vertu de la présente loi;
m.1) concernant la modification des permis et des licences délivrés en vertu de la présente loi, y compris le changement des conditions faisant partie de ces permis et licences;
m.2) prescrivant les dates d’expiration des permis et des licences délivrés en vertu de la présente loi et des règlements, dont les dates d’expiration peuvent varier pour les différentes catégories de permis et de licences;
n) prescrivant la nature de la preuve à fournir et les conditions à respecter pour obtenir la délivrance d’un duplicata d’une licence ou d’un permis perdu ou détruit;
o) autorisant le Ministre à déléguer à tout gérant de la Société le pouvoir d’accorder des permis pour occasions spéciales et à en déterminer, sous réserve des directives du Ministre, les dispositions et toutes conditions;
p) prescrivant une étiquette ou un moyen d’identification pour chaque récipient vendu au titulaire d’une licence ou d’un permis et fixant le mode d’utilisation de cette étiquette ou de ce moyen d’identification;
q) contrôlant et réglementant les activités commerciales des agents et représentants des fabricants ou importateurs de boissons alcooliques;
q.01) concernant le fait de faire cadeau ou de donner des quantités spécifiées de boissons alcooliques aux moments prescrits;
q.1) concernant le don de bière ou de vin, que ce soit directement ou indirectement, par un titulaire de licence de brasserie-maison en vertu du paragraphe 111.3(12), par un brasseur en vertu de l’article 120, ou par le titulaire d’une licence de fabricant de vin en vertu du paragraphe 123(3);
q.11) concernant les amendes qui peuvent être imposées en vertu du paragraphe 124.2(1) ou (2), qui peuvent varier selon que l’infraction relativement à laquelle l’amende est payée est la première, la seconde, la troisième infraction ou une infraction subséquente et selon le degré de gravité de la première, de la seconde, de la troisième infraction ou d’une infraction subséquente;
q.12) concernant les amendes qui peuvent être payées en vertu du paragraphe 124.2(4), qui peuvent varier selon que l’infraction relativement à laquelle l’amende est payée est la première, la seconde ou la troisième infraction et selon le degré de gravité de la première, de la seconde ou de la troisième infraction;
q.13) concernant le classement par catégories de la première, de la seconde, de la troisième infraction et des infractions subséquentes par degré de gravité aux fins des alinéas q.11) et q.12);
q.14) concernant l’annulation ou la suspension d’une licence en vertu des articles 124.42 et 124.43;
q.2) concernant l’établissement, la constitution, l’administration et la rémunération du conseil arbitral nommé en vertu de l’article 124.4 ainsi que les procédures à suivre, la conduite des audiences, l’exercice des pouvoirs et le prononcé des décisions par ce conseil et toute autre matière à l’égard du fonctionnement de ce conseil;
q.3) concernant l’octroi et l’exploitation de concessions en vertu de l’article 125.1;
q.4) concernant l’exploitation d’un établissement titulaire d’une licence auquel une dispense est accordée en vertu de l’article 126.2;
q.5) concernant la preuve qu’une personne est âgée de dix-neuf ans révolus aux fins de l’alinéa 131.2c);
q.6) prescrivant, à l’égard des infractions en vertu des règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
q.7) établissant ou désignant des programmes de formation qui doivent être réussis comme prérequis pour la délivrance de licences et de permis en vertu de la présente loi, y compris les programmes de formation donnés par des personnes qui ne sont pas des employés en vertu de la Loi sur la Fonction publique;
q.8) concernant les droits à exiger pour les programmes de formation, notamment ceux désignés à l’égard des accords conclus en vertu de l’alinéa 199.1(1)b);
r) établissant des dispositions, en sus de celles énoncées par la loi, pour disposer des boissons alcooliques appartenant à un titulaire dont la licence ou le permis est expiré ou a été confisqué, suspendu ou annulé ou est devenu nul;
r.01) concernant et réglementant la possession, l’entreposage, l’enlèvement et la consommation de bière et de vin fabriqués dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.02) concernant la publicité relative aux services qu’offre le titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service;
r.03) prescrivant ou interdisant les méthodes de fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.04) prescrivant ou interdisant les pratiques se rapportant à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.05) prévoyant les rôles du titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service et de la personne qui fabrique de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.06) fixant les heures d’ouverture des brasseries et vineries libre-service dont le propriétaire est le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service;
r.07) interdisant aux personnes qui ont moins de 19 ans d’utiliser les services ou l’équipement pour fabriquer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.08) interdisant au titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service d’engager des personnes qui ont moins de 19 ans pour fournir les services se rapportant à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service ou d’utiliser l’équipement servant à cette fabrication;
r.09) établissant des dispositions pour disposer de la bière ou du vin fabriqués dans la brasserie et vinerie libre-service, si la licence de brasserie et vinerie libre-service a expiré ou a été confisquée, suspendue, annulée ou est devenue nulle;
r.1) Abrogé : 1986, ch. 50, art. 11
s) visant, en général, à la réalisation de l’objet de la présente loi et à sa bonne application.
200(2)Lorsqu’il est prévu dans la présente loi que tout acte ou chose peut être fait si le règlement le permet ou l’autorise ou comme le règlement le prévoit et que le pouvoir d’établir des règlements à cet égard n’est pas énoncé au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant cet acte ou cette chose.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les droits à acquitter en ce qui concerne toute licence ou permis pour lesquels il n’existe pas de droits prescrits par la présente loi, lesquels droits peuvent varier selon le volume en litres vendu ou fabriqué ou sur tout autre facteur, et fixant les droits à acquitter pour toute chose faite ou permise en vertu de la présente loi ou des règlements et pour lesquelles les droits n’ont pas été prévus;
b) prévoyant l’incorporation dans les droits de licence ou de permis de redevances d’exploitations calculées d’après les achats de boissons alcooliques effectués par le titulaire d’une licence ou d’un permis, exigibles au moment de l’achat, et requérant la Société de les percevoir et de les remettre au Ministre; et
c) déterminant le modèle des formules des serments qui doivent être prêtés en vertu de la présente loi.
200(4)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 18
1974, ch. 26 (suppl.), art. 37; 1983, ch. 8, art. 18; 1983, ch. 47, art. 16; 1984, ch. 50, art. 19; 1985, ch. 57, art. 15; 1986, ch. 50, art. 11; 1989, ch. 20, art. 84; 1992, ch. 90, art. 104; 1993, ch. 67, art. 23; 1994, ch. 35, art. 4; 1994, ch. 100, art. 4; 1996, ch. 37, art. 29; 1999, ch. 30, art. 16; 1999, ch. 35, art. 3; 2002, ch. 33, art. 6; 2005, ch. 9, art. 4; 2008, ch. 57, art. 17; 2020, ch. 33, art. 21
Règlements
200(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur peut établir des règlements
a) concernant les normes relatives aux établissements titulaires de licences que doivent respecter et maintenir les titulaires de licences ou de permis, en sus de celles fixées par la présente loi;
b) concernant l’achat et la vente de boissons alcooliques par les titulaires de licences ou de permis;
b.1) concernant le prix des boissons alcooliques aux fins de l’article 135.1;
c) concernant le service de boissons alcooliques dans des établissements titulaires de licences;
d) concernant les sortes et quantités de boissons alcooliques que les titulaires de licences et de permis peuvent acheter et vendre;
e) concernant la direction, la gestion, l’équipement, la grandeur, le nombre de places et les installations de tout établissement faisant l’objet d’une licence ou d’un permis;
e.1) concernant l’approbation d’un service d’alimentation public dans une aire déterminée aux fins de l’alinéa 89.1(1)a);
e.2) concernant une entreprise approuvée aux fins des alinéas 69(1)c.1) et 89.1(1)b);
e.3) aux fins des articles 89.1 et 89.2, concernant l’ouverture des bouteilles ou autres emballages de vin, le service du vin, la publicité au sujet de l’ouverture des bouteilles ou des autres emballages de vin ou du service du vin et toute autre affaire relative à l’ouverture des bouteilles ou autres emballages de vin ou au service du vin;
f) indiquant de quelle façon les titulaires de licences ou de permis peuvent garder ou vendre des boissons alcooliques;
g) déterminant, sous réserve des dispositions de la présente loi et lorsque celle-ci n’en dispose pas autrement, les conditions et formalités à remplir et les qualités requises pour obtenir une licence en application de la présente loi ainsi que les livres et registres à tenir et les rapports à faire par les titulaires de licences et les exploitants d’établissements titulaires de licences;
g.1) concernant les pièces, les renseignements, les descriptions et les plans que doit fournir une personne qui fait une demande de licence ou de permis;
h) concernant le nombre d’établissements titulaires de licences d’une catégorie dans un secteur géographique déterminé;
h.1) concernant la publicité des boissons alcooliques par le titulaire
(i) d’un permis pour occasions spéciales visé à l’article 47, et
(ii) d’une licence appartenant à une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), f), g), j), k) ou l);
i) prévoyant l’inspection et la surveillance des établissements titulaires de licences et réglementant le contrôle et les conditions de la vente, du service ou de la consommation de boissons alcooliques dans ces établissements;
j) imposant aux titulaires de licences l’obligation de fournir au Ministre des renseignements sur leur situation financière concernant l’exploitation des établissements pour lesquels une licence existe ou est demandée ou sur la conduite et la gestion de leurs affaires;
k) déterminant le genre de verres ou de contenants à utiliser pour vendre ou servir des boissons alcooliques au verre dans tout établissement titulaire d’une licence, et, le cas échéant, le genre d’inscription qu’ils doivent porter;
l) prescrivant le modèle des registres d’achats de boissons alcooliques que doivent tenir les titulaires de licences ou de permis de toutes catégories, et les rapports y afférents à adresser au Ministre, et prévoyant le contrôle des registres ainsi tenus;
l.1) obligeant les titulaires d’une licence, leurs employés, préposés et représentants à permettre à toute personne autorisée par le Ministre ou à un inspecteur, d’entrer dans l’établissement titulaire d’une licence et dans d’autres locaux sous la surveillance et le contrôle du titulaire d’une licence, et d’examiner et de prendre des copies des registres qui s’y trouvent et d’inspecter l’établissement ou ces locaux ou d’y perquisitionner seul ou avec l’aide d’autres personnes;
m) concernant les formules à utiliser aux fins de la présente loi ou du règlement ainsi que les modalités et conditions des licences et permis délivrés en vertu de la présente loi;
m.1) concernant la modification des permis et des licences délivrés en vertu de la présente loi, y compris le changement des conditions faisant partie de ces permis et licences;
m.2) prescrivant les dates d’expiration des permis et des licences délivrés en vertu de la présente loi et des règlements, dont les dates d’expiration peuvent varier pour les différentes catégories de permis et de licences;
n) prescrivant la nature de la preuve à fournir et les conditions à respecter pour obtenir la délivrance d’un duplicata d’une licence ou d’un permis perdu ou détruit;
o) autorisant le Ministre à déléguer à tout gérant de la Société le pouvoir d’accorder des permis pour occasions spéciales et à en déterminer, sous réserve des directives du Ministre, les dispositions et toutes conditions;
p) prescrivant une étiquette ou un moyen d’identification pour chaque contenant ou emballage de boissons alcooliques vendu au titulaire d’une licence ou d’un permis et fixant le mode d’utilisation de cette étiquette ou de ce moyen d’identification;
q) contrôlant et réglementant les activités commerciales des agents et représentants des fabricants ou importateurs de boissons alcooliques;
q.01) concernant le fait de faire cadeau ou de donner des quantités spécifiées de boissons alcooliques aux moments prescrits;
q.1) concernant le don de bière ou de vin, que ce soit directement ou indirectement, par un titulaire de licence de brasserie-maison en vertu du paragraphe 111.3(12), par un brasseur en vertu de l’article 120, ou par le titulaire d’une licence de fabricant de vin en vertu du paragraphe 123(3);
q.11) concernant les amendes qui peuvent être imposées en vertu du paragraphe 124.2(1) ou (2), qui peuvent varier selon que l’infraction relativement à laquelle l’amende est payée est la première, la seconde, la troisième infraction ou une infraction subséquente et selon le degré de gravité de la première, de la seconde, de la troisième infraction ou d’une infraction subséquente;
q.12) concernant les amendes qui peuvent être payées en vertu du paragraphe 124.2(4), qui peuvent varier selon que l’infraction relativement à laquelle l’amende est payée est la première, la seconde ou la troisième infraction et selon le degré de gravité de la première, de la seconde ou de la troisième infraction;
q.13) concernant le classement par catégories de la première, de la seconde, de la troisième infraction et des infractions subséquentes par degré de gravité aux fins des alinéas q.11) et q.12);
q.14) concernant l’annulation ou la suspension d’une licence en vertu des articles 124.42 et 124.43;
q.2) concernant l’établissement, la constitution, l’administration et la rémunération du conseil arbitral nommé en vertu de l’article 124.4 ainsi que les procédures à suivre, la conduite des audiences, l’exercice des pouvoirs et le prononcé des décisions par ce conseil et toute autre matière à l’égard du fonctionnement de ce conseil;
q.3) concernant l’octroi et l’exploitation de concessions en vertu de l’article 125.1;
q.4) concernant l’exploitation d’un établissement titulaire d’une licence auquel une dispense est accordée en vertu de l’article 126.2;
q.5) concernant la preuve qu’une personne est âgée de dix-neuf ans révolus aux fins de l’alinéa 131.2c);
q.6) prescrivant, à l’égard des infractions en vertu des règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
q.7) établissant ou désignant des programmes de formation qui doivent être réussis comme prérequis pour la délivrance de licences et de permis en vertu de la présente loi, y compris les programmes de formation donnés par des personnes qui ne sont pas des employés en vertu de la Loi sur la Fonction publique;
q.8) concernant les droits à exiger pour les programmes de formation désignés à l’égard des accords conclus en vertu de l’alinéa 199.1(1)b);
r) établissant des dispositions, en sus de celles énoncées par la loi, pour disposer des boissons alcooliques appartenant à un titulaire dont la licence ou le permis est expiré ou a été confisqué, suspendu ou annulé ou est devenu nul;
r.01) concernant et réglementant la possession, l’entreposage, l’enlèvement et la consommation de bière et de vin fabriqués dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.02) concernant la publicité relative aux services qu’offre le titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service;
r.03) prescrivant ou interdisant les méthodes de fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.04) prescrivant ou interdisant les pratiques se rapportant à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.05) prévoyant les rôles du titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service et de la personne qui fabrique de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.06) fixant les heures d’ouverture des brasseries et vineries libre-service dont le propriétaire est le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service;
r.07) interdisant aux personnes qui ont moins de 19 ans d’utiliser les services ou l’équipement pour fabriquer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.08) interdisant au titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service d’engager des personnes qui ont moins de 19 ans pour fournir les services se rapportant à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service ou d’utiliser l’équipement servant à cette fabrication;
r.09) établissant des dispositions pour disposer de la bière ou du vin fabriqués dans la brasserie et vinerie libre-service, si la licence de brasserie et vinerie libre-service a expiré ou a été confisquée, suspendue, annulée ou est devenue nulle;
r.1) Abrogé : 1986, ch. 50, art. 11
s) visant, en général, à la réalisation de l’objet de la présente loi et à sa bonne application.
200(2)Lorsqu’il est prévu dans la présente loi que tout acte ou chose peut être fait si le règlement le permet ou l’autorise ou comme le règlement le prévoit et que le pouvoir d’établir des règlements à cet égard n’est pas énoncé au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant cet acte ou cette chose.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les droits à acquitter en ce qui concerne toute licence ou permis pour lesquels il n’existe pas de droits prescrits par la présente loi, lesquels droits peuvent varier selon le volume en litres vendu ou fabriqué ou sur tout autre facteur, et fixant les droits à acquitter pour toute chose faite ou permise en vertu de la présente loi ou des règlements et pour lesquelles les droits n’ont pas été prévus;
b) prévoyant l’incorporation dans les droits de licence ou de permis de redevances d’exploitations calculées d’après les achats de boissons alcooliques effectués par le titulaire d’une licence ou d’un permis, exigibles au moment de l’achat, et requérant la Société de les percevoir et de les remettre au Ministre; et
c) déterminant le modèle des formules des serments qui doivent être prêtés en vertu de la présente loi.
200(4)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 18
1974, ch. 26 (suppl.), art. 37; 1983, ch. 8, art. 18; 1983, ch. 47, art. 16; 1984, ch. 50, art. 19; 1985, ch. 57, art. 15; 1986, ch. 50, art. 11; 1989, ch. 20, art. 84; 1992, ch. 90, art. 104; 1993, ch. 67, art. 23; 1994, ch. 35, art. 4; 1994, ch. 100, art. 4; 1996, ch. 37, art. 29; 1999, ch. 30, art. 16; 1999, ch. 35, art. 3; 2002, ch. 33, art. 6; 2005, ch. 9, art. 4; 2008, ch. 57, art. 17
Règlements
200(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur peut établir des règlements
a) concernant les normes relatives aux établissements titulaires de licences que doivent respecter et maintenir les titulaires de licences ou de permis, en sus de celles fixées par la présente loi;
b) concernant l’achat et la vente de boissons alcooliques par les titulaires de licences ou de permis;
b.1) concernant le prix des boissons alcooliques aux fins de l’article 135.1;
c) concernant le service de boissons alcooliques dans des établissements titulaires de licences;
d) concernant les sortes et quantités de boissons alcooliques que les titulaires de licences et de permis peuvent acheter et vendre;
e) concernant la direction, la gestion, l’équipement, la grandeur, le nombre de places et les installations de tout établissement faisant l’objet d’une licence ou d’un permis;
e.1) concernant l’approbation d’un service d’alimentation public dans une aire déterminée aux fins de l’alinéa 89.1(1)a);
e.2) concernant une entreprise approuvée aux fins des alinéas 69(1)c.1) et 89.1(1)b);
e.3) aux fins des articles 89.1 et 89.2, concernant l’ouverture des bouteilles ou autres emballages de vin, le service du vin, la publicité au sujet de l’ouverture des bouteilles ou des autres emballages de vin ou du service du vin et toute autre affaire relative à l’ouverture des bouteilles ou autres emballages de vin ou au service du vin;
f) indiquant de quelle façon les titulaires de licences ou de permis peuvent garder ou vendre des boissons alcooliques;
g) déterminant, sous réserve des dispositions de la présente loi et lorsque celle-ci n’en dispose pas autrement, les conditions et formalités à remplir et les qualités requises pour obtenir une licence en application de la présente loi ainsi que les livres et registres à tenir et les rapports à faire par les titulaires de licences et les exploitants d’établissements titulaires de licences;
g.1) concernant les pièces, les renseignements, les descriptions et les plans que doit fournir une personne qui fait une demande de licence ou de permis;
h) concernant le nombre d’établissements titulaires de licences d’une catégorie dans un secteur géographique déterminé;
h.1) concernant la publicité des boissons alcooliques par le titulaire
(i) d’un permis pour occasions spéciales visé à l’article 47, et
(ii) d’une licence appartenant à une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), f), g), j), k) ou l);
i) prévoyant l’inspection et la surveillance des établissements titulaires de licences et réglementant le contrôle et les conditions de la vente, du service ou de la consommation de boissons alcooliques dans ces établissements;
j) imposant aux titulaires de licences l’obligation de fournir au Ministre des renseignements sur leur situation financière concernant l’exploitation des établissements pour lesquels une licence existe ou est demandée ou sur la conduite et la gestion de leurs affaires;
k) déterminant le genre de verres ou de contenants à utiliser pour vendre ou servir des boissons alcooliques au verre dans tout établissement titulaire d’une licence, et, le cas échéant, le genre d’inscription qu’ils doivent porter;
l) prescrivant le modèle des registres d’achats de boissons alcooliques que doivent tenir les titulaires de licences ou de permis de toutes catégories, et les rapports y afférents à adresser au Ministre, et prévoyant le contrôle des registres ainsi tenus;
l.1) obligeant les titulaires d’une licence, leurs employés, préposés et représentants à permettre à toute personne autorisée par le Ministre ou à un inspecteur, d’entrer dans l’établissement titulaire d’une licence et dans d’autres locaux sous la surveillance et le contrôle du titulaire d’une licence, et d’examiner et de prendre des copies des registres qui s’y trouvent et d’inspecter l’établissement ou ces locaux ou d’y perquisitionner seul ou avec l’aide d’autres personnes;
m) concernant les formules à utiliser aux fins de la présente loi ou du règlement ainsi que les modalités et conditions des licences et permis délivrés en vertu de la présente loi;
m.1) concernant la modification des permis et des licences délivrés en vertu de la présente loi, y compris le changement des conditions faisant partie de ces permis et licences;
m.2) prescrivant les dates d’expiration des permis et des licences délivrés en vertu de la présente loi et des règlements, dont les dates d’expiration peuvent varier pour les différentes catégories de permis et de licences;
n) prescrivant la nature de la preuve à fournir et les conditions à respecter pour obtenir la délivrance d’un duplicata d’une licence ou d’un permis perdu ou détruit;
o) autorisant le Ministre à déléguer à tout gérant de la Société le pouvoir d’accorder des permis pour occasions spéciales et à en déterminer, sous réserve des directives du Ministre, les dispositions et toutes conditions;
p) prescrivant une étiquette ou un moyen d’identification pour chaque contenant ou emballage de boissons alcooliques vendu au titulaire d’une licence ou d’un permis et fixant le mode d’utilisation de cette étiquette ou de ce moyen d’identification;
q) contrôlant et réglementant les activités commerciales des agents et représentants des fabricants ou importateurs de boissons alcooliques;
q.01) concernant le fait de faire cadeau ou de donner des quantités spécifiées de boissons alcooliques aux moments prescrits;
q.1) concernant le don de bière ou de vin, que ce soit directement ou indirectement, par un titulaire de licence de brasserie-maison en vertu du paragraphe 111.3(12), par un brasseur en vertu de l’article 120, ou par le titulaire d’une licence de fabricant de vin en vertu du paragraphe 123(3);
q.11) concernant les amendes qui peuvent être imposées en vertu du paragraphe 124.2(1) ou (2), qui peuvent varier selon que l’infraction relativement à laquelle l’amende est payée est la première, la seconde, la troisième infraction ou une infraction subséquente et selon le degré de gravité de la première, de la seconde, de la troisième infraction ou d’une infraction subséquente;
q.12) concernant les amendes qui peuvent être payées en vertu du paragraphe 124.2(4), qui peuvent varier selon que l’infraction relativement à laquelle l’amende est payée est la première, la seconde ou la troisième infraction et selon le degré de gravité de la première, de la seconde ou de la troisième infraction;
q.13) concernant le classement par catégories de la première, de la seconde, de la troisième infraction et des infractions subséquentes par degré de gravité aux fins des alinéas q.11) et q.12);
q.14) concernant l’annulation ou la suspension d’une licence en vertu des articles 124.42 et 124.43;
q.2) concernant l’établissement, la constitution, l’administration et la rémunération du conseil arbitral nommé en vertu de l’article 124.4 ainsi que les procédures à suivre, la conduite des audiences, l’exercice des pouvoirs et le prononcé des décisions par ce conseil et toute autre matière à l’égard du fonctionnement de ce conseil;
q.3) concernant l’octroi et l’exploitation de concessions en vertu de l’article 125.1;
q.4) concernant l’exploitation d’un établissement titulaire d’une licence auquel une dispense est accordée en vertu de l’article 126.2;
q.5) concernant la preuve qu’une personne est âgée de dix-neuf ans révolus aux fins de l’alinéa 131.2c);
q.6) prescrivant, à l’égard des infractions en vertu des règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
q.7) établissant ou désignant des programmes de formation qui doivent être réussis comme prérequis pour la délivrance de licences et de permis en vertu de la présente loi, y compris les programmes de formation donnés par des personnes qui ne sont pas des employés en vertu de la Loi sur la Fonction publique;
q.8) concernant les droits à exiger pour les programmes de formation désignés à l’égard des accords conclus en vertu de l’alinéa 199.1(1)b);
r) établissant des dispositions, en sus de celles énoncées par la loi, pour disposer des boissons alcooliques appartenant à un titulaire dont la licence ou le permis est expiré ou a été confisqué, suspendu ou annulé ou est devenu nul;
r.01) concernant et réglementant la possession, l’entreposage, l’enlèvement et la consommation de bière et de vin fabriqués dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.02) concernant la publicité relative aux services qu’offre le titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service;
r.03) prescrivant ou interdisant les méthodes de fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.04) prescrivant ou interdisant les pratiques se rapportant à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.05) prévoyant les rôles du titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service et de la personne qui fabrique de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.06) fixant les heures d’ouverture des brasseries et vineries libre-service dont le propriétaire est le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service;
r.07) interdisant aux personnes qui ont moins de 19 ans d’utiliser les services ou l’équipement pour fabriquer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.08) interdisant au titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service d’engager des personnes qui ont moins de 19 ans pour fournir les services se rapportant à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service ou d’utiliser l’équipement servant à cette fabrication;
r.09) établissant des dispositions pour disposer de la bière ou du vin fabriqués dans la brasserie et vinerie libre-service, si la licence de brasserie et vinerie libre-service a expiré ou a été confisquée, suspendue, annulée ou est devenue nulle;
r.1) Abrogé : 1986, c.50, art.11
s) visant, en général, à la réalisation de l’objet de la présente loi et à sa bonne application.
200(2)Lorsqu’il est prévu dans la présente loi que tout acte ou chose peut être fait si le règlement le permet ou l’autorise ou comme le règlement le prévoit et que le pouvoir d’établir des règlements à cet égard n’est pas énoncé au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant cet acte ou cette chose.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les droits à acquitter en ce qui concerne toute licence ou permis pour lesquels il n’existe pas de droits prescrits par la présente loi, lesquels droits peuvent varier selon le volume en litres vendu ou fabriqué ou sur tout autre facteur, et fixant les droits à acquitter pour toute chose faite ou permise en vertu de la présente loi ou des règlements et pour lesquelles les droits n’ont pas été prévus;
b) prévoyant l’incorporation dans les droits de licence ou de permis de redevances d’exploitations calculées d’après les achats de boissons alcooliques effectués par le titulaire d’une licence ou d’un permis, exigibles au moment de l’achat, et requérant la Société de les percevoir et de les remettre au Ministre; et
c) déterminant le modèle des formules des serments qui doivent être prêtés en vertu de la présente loi.
200(4)Abrogé : 1983, c.8, art.18
1974, c.26(Supp.), art.37; 1983, c.8, art.18; 1983, c.47, art.16; 1984, c.50, art.19; 1985, c.57, art.15; 1986, c.50, art.11; 1989, c.20, art.84; 1992, c.90, art.104; 1993, c.67, art.23; 1994, c.35, art.4; 1994, c.100, art.4; 1996, c.37, art.29; 1999, c.30, art.16; 1999, c.35, art.3; 2002, c.33, art.6; 2005, c.9, art.4; 2008, c.57, art.17
Règlements
200(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur peut établir des règlements
a) concernant les normes relatives aux établissements titulaires de licences que doivent respecter et maintenir les titulaires de licences ou de permis, en sus de celles fixées par la présente loi;
b) concernant l’achat et la vente de boissons alcooliques par les titulaires de licences ou de permis;
b.1) concernant le prix des boissons alcooliques aux fins de l’article 135.1;
c) concernant le service de boissons alcooliques dans des établissements titulaires de licences;
d) concernant les sortes et quantités de boissons alcooliques que les titulaires de licences et de permis peuvent acheter et vendre;
e) concernant la direction, la gestion, l’équipement, la grandeur, le nombre de places et les installations de tout établissement faisant l’objet d’une licence ou d’un permis;
e.1) concernant l’approbation d’un service d’alimentation public dans une aire déterminée aux fins de l’alinéa 89.1(1)a);
e.2) concernant une entreprise approuvée aux fins des alinéas 69(1)c.1) et 89.1(1)b);
e.3) aux fins des articles 89.1 et 89.2, concernant l’ouverture des bouteilles ou autres emballages de vin, le service du vin, la publicité au sujet de l’ouverture des bouteilles ou des autres emballages de vin ou du service du vin et toute autre affaire relative à l’ouverture des bouteilles ou autres emballages de vin ou au service du vin;
f) indiquant de quelle façon les titulaires de licences ou de permis peuvent garder ou vendre des boissons alcooliques;
g) déterminant, sous réserve des dispositions de la présente loi et lorsque celle-ci n’en dispose pas autrement, les conditions et formalités à remplir et les qualités requises pour obtenir une licence en application de la présente loi ainsi que les livres et registres à tenir et les rapports à faire par les titulaires de licences et les exploitants d’établissements titulaires de licences;
g.1) concernant les pièces, les renseignements, les descriptions et les plans que doit fournir une personne qui fait une demande de licence ou de permis;
h) concernant le nombre d’établissements titulaires de licences d’une catégorie dans un secteur géographique déterminé;
h.1) concernant la publicité des boissons alcooliques par le titulaire
(i) d’un permis pour occasions spéciales visé à l’article 47, et
(ii) d’une licence appartenant à une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), f), g), j), k) ou l);
i) prévoyant l’inspection et la surveillance des établissements titulaires de licences et réglementant le contrôle et les conditions de la vente, du service ou de la consommation de boissons alcooliques dans ces établissements;
j) imposant aux titulaires de licences l’obligation de fournir au Ministre des renseignements sur leur situation financière concernant l’exploitation des établissements pour lesquels une licence existe ou est demandée ou sur la conduite et la gestion de leurs affaires;
k) déterminant le genre de verres ou de contenants à utiliser pour vendre ou servir des boissons alcooliques au verre dans tout établissement titulaire d’une licence, et, le cas échéant, le genre d’inscription qu’ils doivent porter;
l) prescrivant le modèle des registres d’achats de boissons alcooliques que doivent tenir les titulaires de licences ou de permis de toutes catégories, et les rapports y afférents à adresser au Ministre, et prévoyant le contrôle des registres ainsi tenus;
l.1) obligeant les titulaires d’une licence, leurs employés, préposés et représentants à permettre à toute personne autorisée par le Ministre ou à un inspecteur, d’entrer dans l’établissement titulaire d’une licence et dans d’autres locaux sous la surveillance et le contrôle du titulaire d’une licence, et d’examiner et de prendre des copies des registres qui s’y trouvent et d’inspecter l’établissement ou ces locaux ou d’y perquisitionner seul ou avec l’aide d’autres personnes;
m) concernant les formules à utiliser aux fins de la présente loi ou du règlement ainsi que les modalités et conditions des licences et permis délivrés en vertu de la présente loi;
m.1) concernant la modification des permis et des licences délivrés en vertu de la présente loi, y compris le changement des conditions faisant partie de ces permis et licences;
m.2) prescrivant les dates d’expiration des permis et des licences délivrés en vertu de la présente loi et des règlements, dont les dates d’expiration peuvent varier pour les différentes catégories de permis et de licences;
n) prescrivant la nature de la preuve à fournir et les conditions à respecter pour obtenir la délivrance d’un duplicata d’une licence ou d’un permis perdu ou détruit;
o) autorisant le Ministre à déléguer à tout gérant de la Société le pouvoir d’accorder des permis pour occasions spéciales et à en déterminer, sous réserve des directives du Ministre, les dispositions et toutes conditions;
p) prescrivant une étiquette ou un moyen d’identification pour chaque contenant ou emballage de boissons alcooliques vendu au titulaire d’une licence ou d’un permis et fixant le mode d’utilisation de cette étiquette ou de ce moyen d’identification;
q) contrôlant et réglementant les activités commerciales des agents et représentants des fabricants ou importateurs de boissons alcooliques;
q.01) concernant le fait de faire cadeau ou de donner des quantités spécifiées de boissons alcooliques aux moments prescrits;
q.1) concernant le don de bière ou de vin, que ce soit directement ou indirectement, par un titulaire de licence de brasserie-maison en vertu du paragraphe 111.3(12), par un brasseur en vertu de l’article 120, ou par le titulaire d’une licence de fabricant de vin en vertu du paragraphe 123(3);
q.11) concernant les amendes qui peuvent être imposées en vertu du paragraphe 124.2(1) ou (2), qui peuvent varier selon que l’infraction relativement à laquelle l’amende est payée est la première, la seconde, la troisième infraction ou une infraction subséquente et selon le degré de gravité de la première, de la seconde, de la troisième infraction ou d’une infraction subséquente;
q.12) concernant les amendes qui peuvent être payées en vertu du paragraphe 124.2(4), qui peuvent varier selon que l’infraction relativement à laquelle l’amende est payée est la première, la seconde ou la troisième infraction et selon le degré de gravité de la première, de la seconde ou de la troisième infraction;
q.13) concernant le classement par catégories de la première, de la seconde, de la troisième infraction et des infractions subséquentes par degré de gravité aux fins des alinéas q.11) et q.12);
q.14) concernant l’annulation ou la suspension d’une licence en vertu de l’article 124.42;
q.2) concernant l’établissement, la constitution, l’administration et la rémunération du conseil arbitral nommé en vertu de l’article 124.4 ainsi que les procédures à suivre, la conduite des audiences, l’exercice des pouvoirs et le prononcé des décisions par ce conseil et toute autre matière à l’égard du fonctionnement de ce conseil;
q.3) concernant l’octroi et l’exploitation de concessions en vertu de l’article 125.1;
q.4) concernant l’exploitation d’un établissement titulaire d’une licence auquel une dispense est accordée en vertu de l’article 126.2;
q.5) concernant la preuve qu’une personne est âgée de dix-neuf ans révolus aux fins de l’alinéa 131.2c);
q.6) prescrivant, à l’égard des infractions en vertu des règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
q.7) établissant ou désignant des programmes de formation qui doivent être réussis comme prérequis pour la délivrance de licences et de permis en vertu de la présente loi, y compris les programmes de formation donnés par des personnes qui ne sont pas des employés en vertu de la Loi sur la Fonction publique;
q.8) concernant les droits à exiger pour les programmes de formation désignés à l’égard des accords conclus en vertu de l’alinéa 199.1(1)b);
r) établissant des dispositions, en sus de celles énoncées par la loi, pour disposer des boissons alcooliques appartenant à un titulaire dont la licence ou le permis est expiré ou a été confisqué, suspendu ou annulé ou est devenu nul;
r.1) Abrogé : 1986, c.50, art.11
s) visant, en général, à la réalisation de l’objet de la présente loi et à sa bonne application.
200(2)Lorsqu’il est prévu dans la présente loi que tout acte ou chose peut être fait si le règlement le permet ou l’autorise ou comme le règlement le prévoit et que le pouvoir d’établir des règlements à cet égard n’est pas énoncé au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant cet acte ou cette chose.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les droits à acquitter en ce qui concerne toute licence ou permis pour lesquels il n’existe pas de droits prescrits par la présente loi, lesquels droits peuvent varier selon le volume en litres vendu ou fabriqué ou sur tout autre facteur, et fixant les droits à acquitter pour toute chose faite ou permise en vertu de la présente loi ou des règlements et pour lesquelles les droits n’ont pas été prévus;
b) prévoyant l’incorporation dans les droits de licence ou de permis de redevances d’exploitations calculées d’après les achats de boissons alcooliques effectués par le titulaire d’une licence ou d’un permis, exigibles au moment de l’achat, et requérant la Société de les percevoir et de les remettre au Ministre; et
c) déterminant le modèle des formules des serments qui doivent être prêtés en vertu de la présente loi.
200(4)Abrogé : 1983, c.8, art.18
1974, c.26(Supp.), art.37; 1983, c.8, art.18; 1983, c.47, art.16; 1984, c.50, art.19; 1985, c.57, art.15; 1986, c.50, art.11; 1989, c.20, art.84; 1992, c.90, art.104; 1993, c.67, art.23; 1994, c.35, art.4; 1994, c.100, art.4; 1996, c.37, art.29; 1999, c.30, art.16; 1999, c.35, art.3; 2002, c.33, art.6; 2005, c.9, art.4