Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Désignation de personnes
1.2Le Ministre peut désigner toute personne qui a été désignée en vertu de l’article 1.1 pour délivrer ou renouveler des licences ou permis en vertu de la présente loi, pour faire prêter serment et prendre ou recevoir toute preuve, affidavit ou déclaration requise en vertu de la présente loi ou des règlements.
1992, ch. 90, art. 2
Désignation de personnes
1.2Le Ministre peut désigner toute personne qui a été désignée en vertu de l’article 1.1 pour délivrer ou renouveler des licences ou permis en vertu de la présente loi, pour faire prêter serment et prendre ou recevoir toute preuve, affidavit ou déclaration requise en vertu de la présente loi ou des règlements.
1992, c.90, art.2