Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Accords par le Ministre, dispositions determinatives
199.1(1)Le Ministre peut conclure des accords avec des personnes qui ne sont pas des employés en vertu de la Loi sur la Fonction publique relativement à
a) la fourniture de services d’inspection pour tous les établissements titulaires d’une licence ou pour quelques-uns d’entre eux,
b) la fourniture de programmes de formation désignés par règlement, et
c) la délivrance de permis pour occasions spéciales.
199.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), aux fins de la présente loi, toute personne nommée comme inspecteur en application et en conformité d’un accord intervenu en vertu de l’alinéa (1)a) est réputée avoir été nommée en application et en conformité de la présente loi et a les mêmes droits, pouvoirs et fonctions qu’un inspecteur nommé en vertu de la présente loi.
199.1(3)Lorsque les droits, pouvoirs ou fonctions d’un inspecteur qui sont prévus en vertu et en conformité d’un accord établi en application de l’alinéa (1)a) diffèrent de ceux d’un inspecteur nommé en vertu de la présente loi, les droits, pouvoirs ou fonctions prévus dans l’accord ont priorité et ont le même pouvoir et le même effet que s’ils étaient prévus en vertu de la présente loi.
199.1(4)Aux fins de la présente loi
a) le titulaire d’un permis délivré en application et en conformité d’un accord intervenu en vertu de l’alinéa (1)c) est réputé s’être fait délivrer le permis en application et en conformité de la présente loi,
b) le permis est réputé avoir été délivré en application et en conformité de la présente loi, et
c) le titulaire doit se conformer et s’assurer que tous les employés, représentants et préposés du titulaire se conforment à la présente loi, aux règlements et à toutes conditions imposées au permis, et il doit exploiter toute entreprise exploitée en vertu du permis conformément à la présente loi, aux règlements et à toutes conditions imposées au permis.
1992, ch. 90, art. 103; 1996, ch. 33, art. 7
Accords par le Ministre
199.1(1)Le Ministre peut conclure des accords avec des personnes qui ne sont pas des employés en vertu de la Loi sur la Fonction publique relativement à
a) la fourniture de services d’inspection pour tous les établissements titulaires d’une licence ou pour quelques-uns d’entre eux,
b) la fourniture de programmes de formation désignés par règlement, et
c) la délivrance de permis pour occasions spéciales.
Nomination en vertu d’accords réputées conforme
199.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), aux fins de la présente loi, toute personne nommée comme inspecteur en application et en conformité d’un accord intervenu en vertu de l’alinéa (1)a) est réputée avoir été nommée en application et en conformité de la présente loi et a les mêmes droits, pouvoirs et fonctions qu’un inspecteur nommé en vertu de la présente loi.
Nomination en vertu d’accords réputées conforme
199.1(3)Lorsque les droits, pouvoirs ou fonctions d’un inspecteur qui sont prévus en vertu et en conformité d’un accord établi en application de l’alinéa (1)a) diffèrent de ceux d’un inspecteur nommé en vertu de la présente loi, les droits, pouvoirs ou fonctions prévus dans l’accord ont priorité et ont le même pouvoir et le même effet que s’ils étaient prévus en vertu de la présente loi.
Nomination en vertu d’accords réputées conforme
199.1(4)Aux fins de la présente loi
a) le titulaire d’un permis délivré en application et en conformité d’un accord intervenu en vertu de l’alinéa (1)c) est réputé s’être fait délivrer le permis en application et en conformité de la présente loi,
b) le permis est réputé avoir été délivré en application et en conformité de la présente loi, et
c) le titulaire doit se conformer et s’assurer que tous les employés, représentants et préposés du titulaire se conforment à la présente loi, aux règlements et à toutes conditions imposées au permis, et il doit exploiter toute entreprise exploitée en vertu du permis conformément à la présente loi, aux règlements et à toutes conditions imposées au permis.
1992, c.90, art.103; 1996, c.33, art.7