Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Champ d’application de la loi
199(1)La portée et l’objet de la présente loi consistent à interdire toutes opérations concernant des boissons alcooliques effectuées entièrement dans la province, sauf celles effectuées suivant la réglementation expresse de la présente loi; tout article et toute disposition de la présente loi doit s’interpréter dans ce sens.
199(2)Les dispositions de la présente loi relatives à l’importation, à la vente ainsi qu’aux façons de disposer des boissons alcooliques à l’intérieur de la province par l’entremise de la Société et autrement, fournissent les moyens efficaces de réaliser cette réglementation; cependant, aucune disposition de la présente loi n’interdit, n’affecte ni ne réglemente les opérations qui ne relèvent pas de l’autorité législative de la province.
1961-62, ch. 3, art. 183; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 36
Champ d’application de la loi
199(1)La portée et l’objet de la présente loi consistent à interdire toutes opérations concernant des boissons alcooliques effectuées entièrement dans la province, sauf celles effectuées suivant la réglementation expresse de la présente loi; tout article et toute disposition de la présente loi doit s’interpréter dans ce sens.
199(2)Les dispositions de la présente loi relatives à l’importation, à la vente ainsi qu’aux façons de disposer des boissons alcooliques à l’intérieur de la province par l’entremise de la Société et autrement, fournissent les moyens efficaces de réaliser cette réglementation; cependant, aucune disposition de la présente loi n’interdit, n’affecte ni ne réglemente les opérations qui ne relèvent pas de l’autorité législative de la province.
1961-62, c.3, art.183; 1974, c.26(Supp.), art.36