Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Pouvoir du juge visant la demande ou l’appel
194(1)Le tribunal ou le juge qui entend une telle demande ou un tel appel peut, lorsqu’il est convaincu qu’il y a eu infraction,
a) confirmer, infirmer ou modifier la décision qui fait l’objet de la demande ou de l’appel,
b) modifier la déclaration de culpabilité ou tout acte de procédure, ou
c) rendre dans l’affaire en cause toute autre déclaration de culpabilité ou ordonnance qui lui semble équitable,
et il peut, par cette ordonnance, exercer tout pouvoir qui aurait pu être exercé au procès et rendre une ordonnance relative aux dépens.
194(2)La déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou la déclaration modifiée de culpabilité ont le même effet et peuvent être exécutées de la même manière que si elles avaient été rendues au procès ou par la procédure du tribunal qui entend la demande ou l’appel.
1961-62, ch. 3, art. 178
Pouvoir du juge visant la demande ou l’appel
194(1)Le tribunal ou le juge qui entend une telle demande ou un tel appel peut, lorsqu’il est convaincu qu’il y a eu infraction,
a) confirmer, infirmer ou modifier la décision qui fait l’objet de la demande ou de l’appel,
b) modifier la déclaration de culpabilité ou tout acte de procédure, ou
c) rendre dans l’affaire en cause toute autre déclaration de culpabilité ou ordonnance qui lui semble équitable,
et il peut, par cette ordonnance, exercer tout pouvoir qui aurait pu être exercé au procès et rendre une ordonnance relative aux dépens.
194(2)La déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou la déclaration modifiée de culpabilité ont le même effet et peuvent être exécutées de la même manière que si elles avaient été rendues au procès ou par la procédure du tribunal qui entend la demande ou l’appel.
1961-62, c.3, art.178