Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Effet d’un vice de forme
193(1)Aucune déclaration de culpabilité ni ordonnance ni aucun mandat décerné en vue de l’exécution de celles-ci ou d’un autre acte de procédure ne doit, sur demande par voie de recours en révision ou d’habeas corpus ou sur appel, être considéré comme non valable ou nul
a) en raison d’une irrégularité, d’un défaut de formalité ou d’une carence de preuve, ou
b) en raison d’un vice de forme ou de fond,
si le tribunal ou le juge qui entend la demande ou l’appel est convaincu, à la lecture des dépositions, que les éléments de preuve établis lui permettent de conclure raisonnablement qu’une infraction à une disposition de la présente loi a été commise.
193(2)Dans le présent article, l’expression « vice de forme ou de fond » s’étend à tout excès ou défaut de la peine imposée ou de l’ordonnance établie, mais l’extension de sens n’affecte pas la portée générale de cette expression.
1961-62, ch. 3, art. 177; 1986, ch. 4, art. 32
Effet d’un vice de forme
193(1)Aucune déclaration de culpabilité ni ordonnance ni aucun mandat décerné en vue de l’exécution de celles-ci ou d’un autre acte de procédure ne doit, sur demande par voie de recours en révision ou d’habeas corpus ou sur appel, être considéré comme non valable ou nul
a) en raison d’une irrégularité, d’un défaut de formalité ou d’une carence de preuve, ou
b) en raison d’un vice de forme ou de fond,
si le tribunal ou le juge qui entend la demande ou l’appel est convaincu, à la lecture des dépositions, que les éléments de preuve établis lui permettent de conclure raisonnablement qu’une infraction à une disposition de la présente loi a été commise.
193(2)Dans le présent article, l’expression « vice de forme ou de fond » s’étend à tout excès ou défaut de la peine imposée ou de l’ordonnance établie, mais l’extension de sens n’affecte pas la portée générale de cette expression.
1961-62, c.3, art.177; 1986, c.4, art.32