Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Certificat de preuve
192(1)Dans toute poursuite ou procédure engagée en application de la présente loi où il faut prouver
a) la délivrance, l’abandon, l’annulation ou la suspension d’un permis ou d’une licence régulièrement délivrés en application de la loi,
b) le fait que le permis ou la licence est en vigueur ou non,
c) l’identité du titulaire du permis ou de la licence,
d) la remise, la signification, l’envoi par la poste ou la fourniture de tout avis ou document par l’arbitre ou le Ministre ou leur contenu,
e) toute décision de l’arbitre ou du Ministre ou tout arrêté, toute directive ou toute permission établie ou donnée par le Ministre, ou
f) la sorte, la quantité ou le prix des boissons alcooliques vendues par la Société en vertu d’un permis ou d’une licence ou de toute autre façon prévue dans la présente loi,
un certificat signé par le Ministre ou l’arbitre, selon le cas, portant sur les éléments de preuve susmentionnés constitue une preuve prima facie des faits y énoncés et de la compétence de la personne qui le signe, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination ni l’authenticité de sa signature.
192(2)Le fait que la personne accusée d’une infraction à la présente loi, porte le même nom que la personne visée par tout certificat prévu dans la présente loi constitue une preuve prima facie que la personne accusée est de fait celle visée par le certificat.
1961-62, ch. 3, art. 176; 1966, ch. 76, art. 10; 1968, ch. 35, art. 16; 1972, ch. 43, art. 30; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 4; 1990, ch. 22, art. 28; 1992, ch. 90, art. 102
Certificat de preuve
192(1)Dans toute poursuite ou procédure engagée en application de la présente loi où il faut prouver
a) la délivrance, l’abandon, l’annulation ou la suspension d’un permis ou d’une licence régulièrement délivrés en application de la loi,
b) le fait que le permis ou la licence est en vigueur ou non,
c) l’identité du titulaire du permis ou de la licence,
d) la remise, la signification, l’envoi par la poste ou la fourniture de tout avis ou document par l’arbitre ou le Ministre ou leur contenu,
e) toute décision de l’arbitre ou du Ministre ou tout arrêté, toute directive ou toute permission établie ou donnée par le Ministre, ou
f) la sorte, la quantité ou le prix des boissons alcooliques vendues par la Société en vertu d’un permis ou d’une licence ou de toute autre façon prévue dans la présente loi,
un certificat signé par le Ministre ou l’arbitre, selon le cas, portant sur les éléments de preuve susmentionnés constitue une preuve prima facie des faits y énoncés et de la compétence de la personne qui le signe, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination ni l’authenticité de sa signature.
192(2)Le fait que la personne accusée d’une infraction à la présente loi, porte le même nom que la personne visée par tout certificat prévu dans la présente loi constitue une preuve prima facie que la personne accusée est de fait celle visée par le certificat.
1961-62, c.3, art.176; 1966, c.76, art.10; 1968, c.35, art.16; 1972, c.43, art.30; 1974, c.26(Supp.), art.3, 4; 1990, c.22, art.28; 1992, c.90, art.102