Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Signification à une corporation, preuve de constitution en corporation
191(1)Dans toute poursuite, action ou procédure prévue par la présente loi contre une corporation, les sommations, mandats, ordonnances, brefs ou autres actes de procédure peuvent, en plus de tous les modes de signification prévus ou autorisés par la loi, lui être signifiés
a) en les remettant à un dirigeant, procureur ou représentant de la corporation dans la province, ou
b) en les déposant à tout endroit dans la province où la corporation fait des affaires.
191(2)Tout autre mode de signification est valable si le tribunal ou le juge
a) qui décerne ou à qui doit être retourné la sommation, le mandat, l’ordonnance, le bref ou autre acte de procédure, ou
b) par lequel ou devant lequel toute procédure ultérieure à la signification doit être poursuivie ou engagée,
estime que la signification a été effectuée de manière à porter à la connaissance de la corporation la sommation, le mandat, l’ordonnance, le bref ou autre acte de procédure.
191(3)Dans toute procédure engagée en application de la présente loi contre une corporation, il n’est pas nécessaire que le poursuivant prouve que cette corporation est légalement constituée.
1961-62, ch. 3, art. 175; 1987, ch. 6, art. 56
Signification à une corporation
191(1)Dans toute poursuite, action ou procédure prévue par la présente loi contre une corporation, les sommations, mandats, ordonnances, brefs ou autres actes de procédure peuvent, en plus de tous les modes de signification prévus ou autorisés par la loi, lui être signifiés
a) en les remettant à un dirigeant, procureur ou représentant de la corporation dans la province, ou
b) en les déposant à tout endroit dans la province où la corporation fait des affaires.
Signification à une corporation
191(2)Tout autre mode de signification est valable si le tribunal ou le juge
a) qui décerne ou à qui doit être retourné la sommation, le mandat, l’ordonnance, le bref ou autre acte de procédure, ou
b) par lequel ou devant lequel toute procédure ultérieure à la signification doit être poursuivie ou engagée,
estime que la signification a été effectuée de manière à porter à la connaissance de la corporation la sommation, le mandat, l’ordonnance, le bref ou autre acte de procédure.
Preuve de constitution en corporation
191(3)Dans toute procédure engagée en application de la présente loi contre une corporation, il n’est pas nécessaire que le poursuivant prouve que cette corporation est légalement constituée.
1961-62, c.3, art.175; 1987, c.6, art.56