Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Preuve requise
185(1)Pour prouver la vente, la disposition, le don, le service ou l’achat, à titre gratuit ou non, ou la consommation de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire dans toute poursuite de démontrer qu’il y a eu réellement échange d’argent ou consommation de boisson alcoolique si le juge saisi de l’affaire est convaincu qu’il y a eu véritablement un marché de la nature d’une vente, d’une disposition, d’un don, du service ou d’un achat, ou que l’on était sur le point de consommer une boisson alcoolique.
185(2)Toute preuve de la consommation de boissons alcooliques ou de l’intention d’en consommer dans un établissement où cela est interdit par une personne non autorisée à en consommer, fait foi du fait, en ce qui concerne l’occupant de l’établissement, que cette boisson a été vendue ou donnée à la personne qui l’a consommée, qui se préparait à la consommer ou qui l’emportait, ou qu’elle a été achetée par elle.
1961-62, ch. 3, art. 169; 1999, ch. 30, art. 15
Preuve de vente, de disposition, de don, de service, d’achat ou de consommation
185(1)Pour prouver la vente, la disposition, le don, le service ou l’achat, à titre gratuit ou non, ou la consommation de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire dans toute poursuite de démontrer qu’il y a eu réellement échange d’argent ou consommation de boisson alcoolique si le juge saisi de l’affaire est convaincu qu’il y a eu véritablement un marché de la nature d’une vente, d’une disposition, d’un don, du service ou d’un achat, ou que l’on était sur le point de consommer une boisson alcoolique.
Preuve de consommation dans un établissement interdit
185(2)Toute preuve de la consommation de boissons alcooliques ou de l’intention d’en consommer dans un établissement où cela est interdit par une personne non autorisée à en consommer, fait foi du fait, en ce qui concerne l’occupant de l’établissement, que cette boisson a été vendue ou donnée à la personne qui l’a consommée, qui se préparait à la consommer ou qui l’emportait, ou qu’elle a été achetée par elle.
1961-62, c.3, art.169; 1999, c.30, art.15