Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Certificat d’analyse comme preuve
183Dans toute poursuite ou procédure prévue par la présente loi, tout certificat d’analyse provenant d’un analyste provincial est recevable comme preuve prima facie des faits qui y sont énoncés ainsi que de la compétence de la personne qui donne ou délivre le certificat, et cela sans preuve additionnelle de sa nomination ou de l’authenticité de sa signature.
1961-62, ch. 3, art. 167
Certificat d’analyse comme preuve
183Dans toute poursuite ou procédure prévue par la présente loi, tout certificat d’analyse provenant d’un analyste provincial est recevable comme preuve prima facie des faits qui y sont énoncés ainsi que de la compétence de la personne qui donne ou délivre le certificat, et cela sans preuve additionnelle de sa nomination ou de l’authenticité de sa signature.
1961-62, c.3, art.167