Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Description de l’infraction suffisante
177Pour décrire une infraction concernant la vente ou la garde à des fins de vente ou un autre mode de disposition de boissons alcooliques, ou la possession, la garde, le don, l’achat, le service ou la consommation de boissons alcooliques, il suffit dans une dénomination, une sommation, une déclaration de culpabilité ou dans un mandat ou une procédure prévue par la présente loi, de mentionner la vente ou la garde à des fins de vente, ou tout simplement la disposition, la possession, la garde, le don, le service l’achat, l’obtention ou la consommation de boissons alcooliques, sans ajouter le nom, la sorte ou le prix de celles-ci, ni le nom des personnes à qui elles ont été vendues ou en faveur de qui on en a disposé ou à qui elles ont été servies, ni par qui elles ont été prises ou consommées, ni de qui elles ont été achetées ou obtenues; il n’est pas nécessaire de mentionner la quantité de boissons alcooliques vendue, gardée à des fins de vente ou dont il a été disposé autrement, ni la quantité possédée, gardée, donnée, servie, achetée ou consommée, sauf s’il s’agit d’infractions dont la quantité constitue une particularité essentielle; dans ce cas, il suffit cependant de mentionner la vente, la disposition ou le service d’environ cette quantité.
1961-62, ch. 3, art. 162; 1999, ch. 30, art. 13
Description de l’infraction suffisante
177Pour décrire une infraction concernant la vente ou la garde à des fins de vente ou un autre mode de disposition de boissons alcooliques, ou la possession, la garde, le don, l’achat, le service ou la consommation de boissons alcooliques, il suffit dans une dénomination, une sommation, une déclaration de culpabilité ou dans un mandat ou une procédure prévue par la présente loi, de mentionner la vente ou la garde à des fins de vente, ou tout simplement la disposition, la possession, la garde, le don, le service l’achat, l’obtention ou la consommation de boissons alcooliques, sans ajouter le nom, la sorte ou le prix de celles-ci, ni le nom des personnes à qui elles ont été vendues ou en faveur de qui on en a disposé ou à qui elles ont été servies, ni par qui elles ont été prises ou consommées, ni de qui elles ont été achetées ou obtenues; il n’est pas nécessaire de mentionner la quantité de boissons alcooliques vendue, gardée à des fins de vente ou dont il a été disposé autrement, ni la quantité possédée, gardée, donnée, servie, achetée ou consommée, sauf s’il s’agit d’infractions dont la quantité constitue une particularité essentielle; dans ce cas, il suffit cependant de mentionner la vente, la disposition ou le service d’environ cette quantité.
1961-62, c.3, art.162; 1999, c.30, art.13