Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Aucune déclaration de culpabilité, exonération d’une poursuite
175(1)Lorsqu’il est démontré au juge qui entend une plainte en application de la présente loi que l’accusé exerçait les fonctions d’agent de la paix chargé de l’exécution de la présente loi ou agissait sur les instructions ou sous l’autorité du Ministre ou du chef d’un corps de police afin d’appliquer une disposition quelconque de la présente loi et de recueillir des preuves permettant de traduire une personne en justice, l’accusé ne doit pas être déclaré coupable de cette infraction.
175(2)Lorsque, au cours d’une poursuite en application de la présente loi ou d’un règlement, il apparaît, d’après la déposition d’un témoin, qu’il était illégalement présent au moment et au lieu où l’infraction a été commise, ou qu’il a obtenu ou tâché d’obtenir illégalement de la boisson alcoolique à ce moment et en ce lieu, le juge saisi de cette poursuite peut, compte tenu du comportement du témoin et de sa manière de déposer, l’exonérer de toute poursuite pour son acte illégal par un certificat à cet effet; cette exonération, cependant, ne doit pas être accordée à une personne accusée de garder illégalement des boissons alcooliques pour en vendre ou en disposer autrement, ni à l’exploitant ou à l’occupant du local où l’infraction qui fait l’objet de la poursuite a été présumément commise.
1961-62, ch. 3, art. 160; 1967, ch. 38, art. 2; 1974, ch. 26(suppl.), art. 33; 1981, ch. 59, art. 31; 1987, ch. 6, art. 56; 1987, ch. 32, art. 4; 1989, ch. 20, art. 82; 1992, ch. 90, art. 101
Agent de la paix accusé
175(1)Lorsqu’il est démontré au juge qui entend une plainte en application de la présente loi que l’accusé exerçait les fonctions d’agent de la paix chargé de l’exécution de la présente loi ou agissait sur les instructions ou sous l’autorité du Ministre ou du chef d’un corps de police afin d’appliquer une disposition quelconque de la présente loi et de recueillir des preuves permettant de traduire une personne en justice, l’accusé ne doit pas être déclaré coupable de cette infraction.
Exonération d’un témoin de toute poursuite
175(2)Lorsque, au cours d’une poursuite en application de la présente loi ou d’un règlement, il apparaît, d’après la déposition d’un témoin, qu’il était illégalement présent au moment et au lieu où l’infraction a été commise, ou qu’il a obtenu ou tâché d’obtenir illégalement de la boisson alcoolique à ce moment et en ce lieu, le juge saisi de cette poursuite peut, compte tenu du comportement du témoin et de sa manière de déposer, l’exonérer de toute poursuite pour son acte illégal par un certificat à cet effet; cette exonération, cependant, ne doit pas être accordée à une personne accusée de garder illégalement des boissons alcooliques pour en vendre ou en disposer autrement, ni à l’exploitant ou à l’occupant du local où l’infraction qui fait l’objet de la poursuite a été présumément commise.
1961-62, c.3, art.160; 1967, c.38, art.2; 1974, c.26(Supp.), art.33; 1981, c.59, art.31; 1987, c.6, art.56; 1987, c.32, art.4; 1989, c.20, art.82; 1992, c.90, art.101