Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Examen visant les sociétés de chemins de fer, de messageries ou de transporteurs publics
172(1)Afin d’obtenir des renseignements relatifs à toute question qui se rapporte à l’application ou à l’exécution de la présente loi, tout agent de la paix ou autre policier peut examiner les livres et registres des services de transport de marchandises et de messageries ainsi que les bordereaux d’expédition, les connaissements, les récépissés et documents en la possession de toute société de chemin de fer ou de messageries ou d’autres transporteurs publics exploitant leur entreprise dans la province, et contenant quelque renseignement ou inscription sur tout article expédié, consigné ou reçu aux fins d’expédition ou de transport dans la province.
172(2)Est coupable d’une infraction toute société de chemin de fer ou de messagerie ou tout transporteur public, et tout dirigeant ou employé de ces sociétés, qui néglige ou refuse de produire ou soumettre à un examen tout livre, registre ou document visé par le présent article, lorsque le Ministre ou un agent de la paix en fait la demande.
1961-62, ch. 3, art. 158; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 32; 1989, ch. 20, art. 80; 1992, ch. 90, art. 100; 1993, ch. 67, art. 22
Examen visant les sociétés de chemins de fer, de messageries ou de transporteurs publics
172(1)Afin d’obtenir des renseignements relatifs à toute question qui se rapporte à l’application ou à l’exécution de la présente loi, tout agent de la paix ou autre policier peut examiner les livres et registres des services de transport de marchandises et de messageries ainsi que les bordereaux d’expédition, les connaissements, les récépissés et documents en la possession de toute société de chemin de fer ou de messageries ou d’autres transporteurs publics exploitant leur entreprise dans la province, et contenant quelque renseignement ou inscription sur tout article expédié, consigné ou reçu aux fins d’expédition ou de transport dans la province.
172(2)Est coupable d’une infraction toute société de chemin de fer ou de messagerie ou tout transporteur public, et tout dirigeant ou employé de ces sociétés, qui néglige ou refuse de produire ou soumettre à un examen tout livre, registre ou document visé par le présent article, lorsque le Ministre ou un agent de la paix en fait la demande.
1961-62, c.3, art.158; 1974, c.26(Supp.), art.3, 32; 1989, c.20, art.80; 1992, c.90, art.100; 1993, c.67, art.22