Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Véhicule ou boisson rendu au propriétaire
170(1)Toute boisson alcoolique saisie en application du paragraphe 163(1.2) ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou tout véhicule saisi en vertu du paragraphe 163(1.3) doivent, sur demande adressée à la personne qui détient la boisson alcoolique ou le véhicule, être immédiatement rendus à leur propriétaire ou à la personne qui en avait la possession lors de la saisie,
a) dans le cas de la boisson, lorsqu’aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, dans les quatorze jours qui suivent la saisie de la boisson,
b) dans le cas d’un véhicule, si aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements dans les cinq jours qui suivent la saisie du véhicule, ou
c) lorsqu’une personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et qu’aucune condamnation n’a suivi.
170(2)Toute boisson alcoolique saisie doit être remise à la Société
a) lorsque son propriétaire n’est pas connu et qu’elle ne se trouvait en la possession de personne au moment de la saisie, ou
b) lorsqu’aucune demande en restitution n’a été faite à la Société dans les trente jours
(i) de la saisie si aucune personne n’est accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou
(ii) du rejet ou du retrait d’une accusation.
170(3)La Société doit garder la boisson alcoolique saisie durant trente jours et en disposer ensuite de la manière qui lui semble appropriée sauf si une personne lui adresse dans ce délai une réclamation écrite dans laquelle elle affirme en être le propriétaire.
170(4)Lorsqu’une personne fait une réclamation en vertu du paragraphe (3) et qu’elle démontre à la satisfaction de la Société, aux temps et lieu que celle-ci fixe, qu’elle est le propriétaire de la boisson alcoolique et a le droit de l’avoir en sa possession aux termes de la présente loi, la Société doit lui rendre la boisson.
170(5)Lorsqu’une personne fait une réclamation en vertu du paragraphe (3) et qu’elle ne réussit pas à démontrer, à la satisfaction de la Société, qu’elle est le propriétaire de la boisson alcoolique et a le droit de l’avoir en sa possession aux termes de la présente loi, la Société dispose de la boisson de la manière qui lui semble appropriée.
1961-62, ch. 3, art. 156; 1970, ch. 29, art. 13; 1972, ch. 43, art. 28; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 31; 1975, ch. 84, art. 8; 1985, ch. 42, art. 19; 1986, ch. 50, art. 8; 1990, ch. 22, art. 28; 1993, ch. 67, art. 21
Véhicule ou boisson rendu au propriétaire
170(1)Toute boisson alcoolique saisie en application du paragraphe 163(1.2) ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou tout véhicule saisi en vertu du paragraphe 163(1.3) doivent, sur demande adressée à la personne qui détient la boisson alcoolique ou le véhicule, être immédiatement rendus à leur propriétaire ou à la personne qui en avait la possession lors de la saisie,
a) dans le cas de la boisson, lorsqu’aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, dans les quatorze jours qui suivent la saisie de la boisson,
b) dans le cas d’un véhicule, si aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements dans les cinq jours qui suivent la saisie du véhicule, ou
c) lorsqu’une personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et qu’aucune condamnation n’a suivi.
170(2)Toute boisson alcoolique saisie doit être remise à la Société
a) lorsque son propriétaire n’est pas connu et qu’elle ne se trouvait en la possession de personne au moment de la saisie, ou
b) lorsqu’aucune demande en restitution n’a été faite à la Société dans les trente jours
(i) de la saisie si aucune personne n’est accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou
(ii) du rejet ou du retrait d’une accusation.
170(3)La Société doit garder la boisson alcoolique saisie durant trente jours et en disposer ensuite de la manière qui lui semble appropriée sauf si une personne lui adresse dans ce délai une réclamation écrite dans laquelle elle affirme en être le propriétaire.
170(4)Lorsqu’une personne fait une réclamation en vertu du paragraphe (3) et qu’elle démontre à la satisfaction de la Société, aux temps et lieu que celle-ci fixe, qu’elle est le propriétaire de la boisson alcoolique et a le droit de l’avoir en sa possession aux termes de la présente loi, la Société doit lui rendre la boisson.
170(5)Lorsqu’une personne fait une réclamation en vertu du paragraphe (3) et qu’elle ne réussit pas à démontrer, à la satisfaction de la Société, qu’elle est le propriétaire de la boisson alcoolique et a le droit de l’avoir en sa possession aux termes de la présente loi, la Société dispose de la boisson de la manière qui lui semble appropriée.
1961-62, c.3, art.156; 1970, c.29, art.13; 1972, c.43, art.28; 1974, c.26(Supp.), art.31; 1975, c.84, art.8; 1985, c.42, art.19; 1986, c.50, art.8; 1990, c.22, art.28; 1993, c.67, art.21