Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Confiscation au nom de la Couronne
2023, ch. 17, art. 141
169Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi relativement à des boissons alcooliques saisies en vertu du paragraphe 163(1.2) ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou d’un véhicule saisi en vertu du paragraphe 163(1.3) les boissons alcooliques, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi, sont confisquées au profit de la Couronne du chef de la province, et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de l’imposition de toute autre peine, prononcer la confiscation du véhicule saisi au profit de la Couronne du chef de la province.
1961-62, ch. 3, art. 155; 1970, ch. 29, art. 13; 1975, ch. 84, art. 7.1; 1985, ch. 42, art. 18; 1987, ch. 6, art. 56; 1990, ch. 22, art. 28; 2023, ch. 17, art. 141
Confiscation au nom de Sa Majesté
169Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi relativement à des boissons alcooliques saisies en vertu du paragraphe 163(1.2) ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou d’un véhicule saisi en vertu du paragraphe 163(1.3) les boissons alcooliques, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi, sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province, et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de l’imposition de toute autre peine, prononcer la confiscation du véhicule saisi au profit de Sa Majesté du chef de la province.
1961-62, ch. 3, art. 155; 1970, ch. 29, art. 13; 1975, ch. 84, art. 7.1; 1985, ch. 42, art. 18; 1987, ch. 6, art. 56; 1990, ch. 22, art. 28
Confiscation au nom de Sa Majesté
169Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi relativement à des boissons alcooliques saisies en vertu du paragraphe 163(1.2) ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou d’un véhicule saisi en vertu du paragraphe 163(1.3) les boissons alcooliques, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi, sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province, et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de l’imposition de toute autre peine, prononcer la confiscation du véhicule saisi au profit de Sa Majesté du chef de la province.
1961-62, c.3, art.155; 1970, c.29, art.13; 1975, c.84, art.7.1; 1985, c.42, art.18; 1987, c.6, art.56; 1990, c.22, art.28