Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Devoir de garder de la boisson saisie
167Sous réserve de l’article 170, lorsque des boissons alcooliques ont été saisies par un agent de la paix en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou par un inspecteur sous l’autorité du paragraphe 163(1.2), l’inspecteur doit la garder jusqu’à ce qu’une personne soit accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et que les procédures relatives aux boissons alcooliques saisies soient conclues.
1961-62, ch. 3, art. 153; 1970, ch. 29, art. 13; 1985, ch. 42, art. 16; 1987, ch. 6, art. 56; 1989, ch. 20, art. 78; 1990, ch. 22, art. 28
Devoir de garder de la boisson saisie
167Sous réserve de l’article 170, lorsque des boissons alcooliques ont été saisies par un agent de la paix en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou par un inspecteur sous l’autorité du paragraphe 163(1.2), l’inspecteur doit la garder jusqu’à ce qu’une personne soit accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et que les procédures relatives aux boissons alcooliques saisies soient conclues.
1961-62, c.3, art.153; 1970, c.29, art.13; 1985, c.42, art.16; 1987, c.6, art.56; 1989, c.20, art.78; 1990, c.22, art.28