Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
L’inspecteur peut faire des perquisitions et saisies
163(1)Un inspecteur peut, en tout temps pendant les heures d’ouverture de tout établissement titulaire d’une licence, ou en tout temps pendant les heures fixées par règlement pour la vente, le service ou la consommation de boissons alcooliques dans l’établissement titulaire d’une licence,
a) pénétrer dans l’établissement titulaire d’une licence et autres établissements contigus ou reliés à cet établissement servant à l’exploitation de l’établissement titulaire d’une licence, et
b) procéder à l’inspection de ces locaux, seul ou avec l’aide de personnes sous ses ordres, et examiner les registres qui s’y trouvent et en extraire des copies.
163(1.1)Un inspecteur peut, en tout temps pendant les heures fixées par le Ministre pour la vente, le service ou la consommation de boissons alcooliques dans un établissement spécifié au permis pour occasions spéciales délivré en vertu de l’article 47,
a) pénétrer dans l’établissement spécifié sur le permis et dans les autres établissements reliés ou contigus à l’établissement spécifié au permis servant à l’exploitation de l’établissement spécifié au permis, et
b) procéder à l’inspection de ces locaux, seul ou avec l’aide de personnes sous ses ordres, et examiner les registres qui s’y trouvent et en extraire des copies.
163(1.2)Un inspecteur peut
a) lors d’une inspection en vertu du paragraphe (1) ou (1.1),
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, ou
c) autrement, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
saisir toute boisson alcoolique pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
163(1.3)Un inspecteur peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi et aux règlements, saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose relativement à laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
163(2)Abrogé : 1985, ch. 42, art. 14
163(3)Abrogé : 1986, ch. 50, art. 7
1961-62, ch. 3, art. 149; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 20; 1970, ch. 29, art. 13; 1972, ch. 43, art. 27; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 30; 1975, ch. 84, art. 7; 1984, ch. 50, art. 18; 1985, ch. 42, art. 14; 1985, ch. 57, art. 14; 1986, ch. 50, art. 7; 1989, ch. 20, art. 77; 1990, ch. 22, art. 28; 1992, ch. 90, art. 99; 1999, ch. 30, art. 12
L’inspecteur peut faire des perquisitions et saisies
163(1)Un inspecteur peut, en tout temps pendant les heures d’ouverture de tout établissement titulaire d’une licence, ou en tout temps pendant les heures fixées par règlement pour la vente, le service ou la consommation de boissons alcooliques dans l’établissement titulaire d’une licence,
a) pénétrer dans l’établissement titulaire d’une licence et autres établissements contigus ou reliés à cet établissement servant à l’exploitation de l’établissement titulaire d’une licence, et
b) procéder à l’inspection de ces locaux, seul ou avec l’aide de personnes sous ses ordres, et examiner les registres qui s’y trouvent et en extraire des copies.
163(1.1)Un inspecteur peut, en tout temps pendant les heures fixées par le Ministre pour la vente, le service ou la consommation de boissons alcooliques dans un établissement spécifié au permis pour occasions spéciales délivré en vertu de l’article 47,
a) pénétrer dans l’établissement spécifié sur le permis et dans les autres établissements reliés ou contigus à l’établissement spécifié au permis servant à l’exploitation de l’établissement spécifié au permis, et
b) procéder à l’inspection de ces locaux, seul ou avec l’aide de personnes sous ses ordres, et examiner les registres qui s’y trouvent et en extraire des copies.
163(1.2)Un inspecteur peut
a) lors d’une inspection en vertu du paragraphe (1) ou (1.1),
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, ou
c) autrement, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
saisir toute boisson alcoolique pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
163(1.3)Un inspecteur peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi et aux règlements, saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose relativement à laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
163(2)Abrogé : 1985, c.42, art.14
163(3)Abrogé : 1986, c.50, art.7
1961-62, c.3, art.149; 1963(2e sess.), c.27, art.20; 1970, c.29, art.13; 1972, c.43, art.27; 1974, c.26(Supp.), art.30; 1975, c.84, art.7; 1984, c.50, art.18; 1985, c.42, art.14; 1985, c.57, art.14; 1986, c.50, art.7; 1989, c.20, art.77; 1990, c.22, art.28; 1992, c.90, art.99; 1999, c.30, art.12