Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Désignation d’un gardien de parc à titre d’agent de la paix
161.2(1)Le Ministre peut, aux fins d’exécution des articles 132, 133 et 134 et des paragraphes 136(1), (1.2) et (2) et 137(1) et (4) dans les parcs nationaux établis en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada), désigner tout gardien de parc au sens de la définition à la Loi sur les parcs nationaux (Canada) à titre d’agent de la paix investi des pouvoirs d’un agent de la paix en vertu de la présente loi et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
161.2(2)Un document ou une carte qui se présente comme étant une désignation en vertu du paragraphe (1)
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) constitue une preuve prima facie établissant que le détenteur du document ou de la carte a été dûment désigné en vertu du paragraphe (1).
1989, ch. 20, art. 75; 1990, ch. 22, art. 28; 1992, ch. 90, art. 98; 2000, ch. 26, art. 178
Désignation d’un gardien de parc à titre d’agent de la paix
161.2(1)Le Ministre peut, aux fins d’exécution des articles 132, 133 et 134 et des paragraphes 136(1), (1.2) et (2) et 137(1) et (4) dans les parcs nationaux établis en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada), désigner tout gardien de parc au sens de la définition à la Loi sur les parcs nationaux (Canada) à titre d’agent de la paix investi des pouvoirs d’un agent de la paix en vertu de la présente loi et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
161.2(2)Un document ou une carte qui se présente comme étant une désignation en vertu du paragraphe (1)
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) constitue une preuve prima facie établissant que le détenteur du document ou de la carte a été dûment désigné en vertu du paragraphe (1).
1989, c.20, art.75; 1990, c.22, art.28; 1992, c.90, art.98; 2000, c.26, art.178