Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Inspecteurs
161.1(1)Le Ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteur aux fins de la présente loi.
161.1(2)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 97
161.1(3)Abrogé : 1986, ch. 50, art. 6
161.1(4)Le Ministre peut établir les fonctions des inspecteurs.
161.1(5)Un inspecteur a le pouvoir et les attributions d’un agent de la paix et est de droit agent de la paix au sens de la loi garantissant la protection des agents de la paix, et il est réputé être employé à la préservation et au maintien de la paix publique.
161.1(6)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 97
1974, ch. 26 (suppl.), art. 29; 1986, ch. 50, art. 6; 1989, ch. 20, art. 74; 1992, ch. 90, art. 97
Inspecteurs
161.1(1)Le Ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteur aux fins de la présente loi.
161.1(2)Abrogé : 1992, c.90, art.97
161.1(3)Abrogé : 1986, c.50, art.6
161.1(4)Le Ministre peut établir les fonctions des inspecteurs.
161.1(5)Un inspecteur a le pouvoir et les attributions d’un agent de la paix et est de droit agent de la paix au sens de la loi garantissant la protection des agents de la paix, et il est réputé être employé à la préservation et au maintien de la paix publique.
161.1(6)Abrogé : 1992, c.90, art.97
1974, c.26(Supp.), art.29; 1986, c.50, art.6; 1989, c.20, art.74; 1992, c.90, art.97