Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Infractions
148(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
148(1.1)Une personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements à l’égard de laquelle une classe a été prescrite en vertu de l’alinéa 200(1)q.6) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
148(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
148(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1961-62, ch. 3, art. 134; 1983, ch. 4, art. 14; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 96
Infractions
148(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
148(1.1)Une personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements à l’égard de laquelle une classe a été prescrite en vertu de l’alinéa 200(1)q.6) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
148(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
148(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1961-62, c.3, art.134; 1983, c.4, art.14; 1990, c.61, art.72; 1992, c.90, art.96