Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Infraction visant de la publicité
142(1)Sauf dans les cas autorisés par la présente loi ou les règlements, nul ne doit
a) promouvoir, recevoir, prendre ni solliciter des commandes pour l’achat ou la vente de boissons alcooliques, ni exercer les fonctions de représentant ou d’intermédiaire de la vente ou de l’achat des boissons alcooliques, ni prétendre exercer ces fonctions,
b) exposer ou montrer, ni permettre que soient exposées ou montrées des enseignes ou affiches où paraissent les mots « bar », « cabaret », « spiritueux » ou « boissons », ou d’autres mots de même signification,
c) exposer ou montrer, ni permettre que soit exposée ou montrée, toute publicité ou annonce relative aux boissons alcooliques au moyen d’une enseigne, d’un appareil ou d’un dispositif électriques ou lumineux, ou figurant sur un panneau de publicité, panneau d’affichage ou sur une enseigne, ou en tout autre endroit exposé à la vue du public ou par n’importe lequel de ces moyens, annoncer des boissons alcooliques, ou
d) annoncer les services qu’offre le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service.
142(2)Le présent article ne s’applique à aucune publicité relative aux boissons alcooliques qui sont dans des établissements où elles peuvent être légalement entreposées, gardées ou vendues en application de la présente loi ou des règlements.
142(3)Abrogé : 1996, ch. 37, art. 28
142(4)Le présent article ne s’applique pas
a) à la Société, ni à aucun fait de la Société, ni à aucun magasin de la Société, ni
b) à la réception ni à la transmission d’un télégramme ou d’une lettre, par un agent de télégraphe ou un télégraphiste, ou par un employé des postes, dans l’exercice normal de ses fonctions.
1961-62, ch. 3, art. 128; 1971, ch. 43, art. 18; 1974, ch.26 (suppl.), art. 3, 4; 1992, ch. 90, art. 95; 1996, ch. 37, art. 28; 2008, ch. 57, art. 16
Infraction visant de la publicité
142(1)Sauf dans les cas autorisés par la présente loi ou les règlements, nul ne doit
a) promouvoir, recevoir, prendre ni solliciter des commandes pour l’achat ou la vente de boissons alcooliques, ni exercer les fonctions de représentant ou d’intermédiaire de la vente ou de l’achat des boissons alcooliques, ni prétendre exercer ces fonctions,
b) exposer ou montrer, ni permettre que soient exposées ou montrées des enseignes ou affiches où paraissent les mots « bar », « cabaret », « spiritueux » ou « boissons », ou d’autres mots de même signification,
c) exposer ou montrer, ni permettre que soit exposée ou montrée, toute publicité ou annonce relative aux boissons alcooliques au moyen d’une enseigne, d’un appareil ou d’un dispositif électriques ou lumineux, ou figurant sur un panneau de publicité, panneau d’affichage ou sur une enseigne, ou en tout autre endroit exposé à la vue du public ou par n’importe lequel de ces moyens, annoncer des boissons alcooliques, ou
d) annoncer les services qu’offre le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service.
142(2)Le présent article ne s’applique à aucune publicité relative aux boissons alcooliques qui sont dans des établissements où elles peuvent être légalement entreposées, gardées ou vendues en application de la présente loi ou des règlements.
142(3)Abrogé : 1996, c.37, art.28
142(4)Le présent article ne s’applique pas
a) à la Société, ni à aucun fait de la Société, ni à aucun magasin de la Société, ni
b) à la réception ni à la transmission d’un télégramme ou d’une lettre, par un agent de télégraphe ou un télégraphiste, ou par un employé des postes, dans l’exercice normal de ses fonctions.
1961-62, c.3, art.128; 1971, c.43, art.18; 1974, c.26(Supp.), art.3, 4; 1992, c.90, art.95; 1996, c.37, art.28; 2008, c.57, art.16
Infraction visant de la publicité
142(1)Sauf dans les cas autorisés par la présente loi ou les règlements, nul ne doit
a) promouvoir, recevoir, prendre ni solliciter des commandes pour l’achat ou la vente de boissons alcooliques, ni exercer les fonctions de représentant ou d’intermédiaire de la vente ou de l’achat des boissons alcooliques, ni prétendre exercer ces fonctions,
b) exposer ou montrer, ni permettre que soient exposées ou montrées des enseignes ou affiches où paraissent les mots « bar », « cabaret », « spiritueux » ou « boissons », ou d’autres mots de même signification, ni
c) exposer ou montrer, ni permettre que soit exposée ou montrée, toute publicité ou annonce relative aux boissons alcooliques au moyen d’une enseigne, d’un appareil ou d’un dispositif électriques ou lumineux, ou figurant sur un panneau de publicité, panneau d’affichage ou sur une enseigne, ou en tout autre endroit exposé à la vue du public ou par n’importe lequel de ces moyens, annoncer des boissons alcooliques.
142(2)Le présent article ne s’applique à aucune publicité relative aux boissons alcooliques qui sont dans des établissements où elles peuvent être légalement entreposées, gardées ou vendues en application de la présente loi ou des règlements.
142(3)Abrogé : 1996, c.37, art.28
142(4)Le présent article ne s’applique pas
a) à la Société, ni à aucun fait de la Société, ni à aucun magasin de la Société, ni
b) à la réception ni à la transmission d’un télégramme ou d’une lettre, par un agent de télégraphe ou un télégraphiste, ou par un employé des postes, dans l’exercice normal de ses fonctions.
1961-62, c.3, art.128; 1971, c.43, art.18; 1974, c.26(Supp.), art.3, 4; 1992, c.90, art.95; 1996, c.37, art.28