Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Conflits d’intérêts des employés ou représentants
141(1)Les employés ou représentants de la Société, les employés en vertu de la Loi sur la Fonction publique qui exécutent des fonctions relativement à la délivrance ou au renouvellement des licences ou des permis ou aux inspections et l’arbitre ne doivent pas, directement ou indirectement, à titre individuel ou à titre de membre d’une société en nom collectif ou d’une corporation, avoir un intérêt quelconque dans toute autre activité ou entreprise portant sur des boissons alcooliques ni en recevoir une commission, un bénéfice ou une rémunération; cependant, les employés et représentants de la Société peuvent recevoir une rémunération provenant d’une telle activité ou entreprise pour un emploi qu’ils tiennent à l’extérieur de la Société et qu’ils occupent en dehors de leurs heures normales de travail.
141(2)Les personnes qui vendent ou offrent de vendre des boissons alcooliques à la Société ou qui lui en achètent ne doivent pas, directement ou indirectement, offrir une commission, un bénéfice ou une rémunération à tout représentant ou employé de la Société ni à qui que ce soit pour le compte de ce représentant ou de cet employé; cependant, elles peuvent offrir de verser une rémunération à cet employé ou représentant pour un emploi qu’il tient avec elles en dehors de ses heures normales de travail.
141(3)Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 25
1961-62, ch. 3, art. 127; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 25; 1992, ch. 90, art. 94; 2020, ch. 33, art. 19
Conflits d’intérêts des employés ou représentants
141(1)Les employés ou représentants de la Société, les employés en vertu de la Loi sur la Fonction publique qui exécutent des fonctions relativement à la délivrance ou au renouvellement des licences ou des permis ou aux inspections et l’arbitre ne doivent pas, directement ou indirectement, à titre individuel ou à titre de membre d’une société en nom collectif ou d’une corporation, avoir un intérêt quelconque dans toute autre activité ou entreprise portant sur des boissons alcooliques ni en recevoir une commission, un bénéfice ou une rémunération.
141(2)Les personnes qui vendent ou offrent de vendre des boissons alcooliques à la Société ou qui lui en achètent ne doivent pas, directement ou indirectement, offrir une commission, un bénéfice ou une rémunération à tout représentant ou employé de la Société ni à qui que ce soit pour le compte de ce représentant ou de cet employé.
141(3)Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 25
1961-62, ch. 3, art. 127; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 25; 1992, ch. 90, art. 94
Conflits d’intérêts des employés ou représentants
141(1)Les employés ou représentants de la Société, les employés en vertu de la Loi sur la Fonction publique qui exécutent des fonctions relativement à la délivrance ou au renouvellement des licences ou des permis ou aux inspections et l’arbitre ne doivent pas, directement ou indirectement, à titre individuel ou à titre de membre d’une société en nom collectif ou d’une corporation, avoir un intérêt quelconque dans toute autre activité ou entreprise portant sur des boissons alcooliques ni en recevoir une commission, un bénéfice ou une rémunération.
141(2)Les personnes qui vendent ou offrent de vendre des boissons alcooliques à la Société ou qui lui en achètent ne doivent pas, directement ou indirectement, offrir une commission, un bénéfice ou une rémunération à tout représentant ou employé de la Société ni à qui que ce soit pour le compte de ce représentant ou de cet employé.
141(3)Abrogé : 1974, c.26(Supp.), art.25
1961-62, c.3, art.127; 1974, c.26(Supp.), art.25; 1992, c.90, art.94