Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Boisson mélangée
139(1)Nul exploitant d’établissement titulaire d’une licence, son employé ni aucune autre personne ne doit, pour quelque motif que ce soit, mélanger, permettre que soit mélangé ou faire mélanger à toute boisson alcoolique qu’il garde à des fins de vente, qu’il vend ou qu’il fournit comme boisson, tout stupéfiant ou toute forme d’alcool méthylique à l’état brut ou impur, ainsi que toute autre substance ou tout autre liquide délétère.
139(2)Nul ne doit avoir ou garder pour la vendre ni vendre de la bière à laquelle une substance autre que de la bière a été ajoutée.
1961-62, ch. 3, art. 125
Boisson mélangée
139(1)Nul exploitant d’établissement titulaire d’une licence, son employé ni aucune autre personne ne doit, pour quelque motif que ce soit, mélanger, permettre que soit mélangé ou faire mélanger à toute boisson alcoolique qu’il garde à des fins de vente, qu’il vend ou qu’il fournit comme boisson, tout stupéfiant ou toute forme d’alcool méthylique à l’état brut ou impur, ainsi que toute autre substance ou tout autre liquide délétère.
139(2)Nul ne doit avoir ou garder pour la vendre ni vendre de la bière à laquelle une substance autre que de la bière a été ajoutée.
1961-62, c.3, art.125