Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Programme de formation obligatoire
2020, ch. 33, art. 18
137.2(1)Il est interdit de donner, servir, vendre ou fournir des boissons alcooliques dans un établissement titulaire d’une licence à moins d’avoir réussi le programme de formation que désignent les règlements.
137.2(2)Il est interdit au titulaire d’une licence ou d’un permis d’employer une personne pour accomplir quelque tâche que ce soit se rapportant au don, au service, à la vente ou à la fourniture de boissons alcooliques, ou de permettre à une personne d’accomplir cette tâche, dans un établissement titulaire d’une licence à moins qu’elle n’ait réussi le programme de formation que désignent les règlements.
137.2(3)Il est interdit de livrer des boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer à moins d’avoir réussi le programme de formation que désignent les règlements.
137.2(4)Il est interdit au titulaire d’une licence d’employer une personne pour livrer des boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer, ou de permettre à une personne d’accomplir cette tâche, à moins qu’elle n’ait réussi le programme de formation que désignent les règlements.
2020, ch. 33, art. 18