Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Personne âgée de moins de dix-neuf ans
137(1)Nul ne doit vendre, donner, fournir ni servir de boissons alcooliques à une personne âgée de moins de dix-neuf ans, ni lui en acheter ou en acheter en son nom; nul ne doit vendre, donner, fournir ni servir de boissons alcooliques à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans, ni lui en acheter ou en acheter en son nom sans obtenir préalablement une preuve conforme à l’article 131.2 que cette personne a dix-neuf ans révolus et, lors de toute poursuite en application du présent article, le juge doit déterminer à l’apparence de cette personne et en tenant compte d’autres circonstances pertinentes si elle semble avoir moins de dix-neuf ans.
137(1.1)Par dérogation au paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne commet l’infraction prévue au paragraphe (1), l’amende minimale qui peut être infligée est de 480 $.
137(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fait du parent, du tuteur ou du conjoint d’une personne de moins de dix-neuf ans qui fournit à celle-ci des boissons alcooliques comme boisson ou médicament, ni au fait d’un médecin ou d’un dentiste qui lui en fait prendre à des fins médicales ou dans les cas prévus par la présente loi et les règlements.
137(3)Le titulaire de la licence ou la personne qui sert des boissons alcooliques peut, avant de servir, dans un établissement titulaire d’une licence, toute personne qui lui semble avoir moins de dix-neuf ans, exiger d’elle la preuve conforme à l’article 131.2 qu’elle a dix-neuf ans révolus, et si elle refuse de fournir cette preuve, elle ne doit pas être servie; à la demande du titulaire de la licence ou de la personne qui sert des boissons alcooliques, elle doit quitter l’établissement, et si elle néglige de le faire, elle est coupable d’une infraction et peut s’en faire expulser.
137(3.1)Si une personne à qui un agent de la paix a demandé une preuve d’âge en vertu de l’article 131.1, refuse de fournir cette preuve, elle ne doit pas être servie, et à la demande de l’agent de la paix, elle doit quitter l’établissement titulaire d’une licence, et si elle ne le quitte pas, elle est coupable d’une infraction et l’agent de la paix peut l’expulser de l’établissement en question.
137(4)Une personne âgée de moins de dix-neuf ans qui a en sa possession ou qui consomme des boissons alcooliques ou qui, soit personnellement soit par l’entremise d’une autre personne
a) achète des boissons alcooliques, accepte de s’en faire servir ou s’en fait fournir, ou
b) essaie d’en acheter, de s’en faire servir ou de s’en faire fournir,
autrement qu’en conformité de la présente loi, est coupable d’une infraction.
137(5)Une personne âgée de moins de dix-neuf ans peut avoir en sa possession et consommer des boissons alcooliques qui lui sont dispensées ou prescrites par un médecin à des fins médicales.
137(6)Par dérogation au paragraphe 126(4), une personne âgée de moins de 19 ans peut consommer des boissons alcooliques en présence de l’un de ses parents ou de son conjoint dans les circonstances suivantes :
a) dans une résidence, si les boissons alcooliques lui sont données comme boisson par son parent ou son conjoint;
b) pendant la tenue d’une réception de mariage dans une salle paroissiale ou autre salle communautaire conformément aux paragraphes 136(1.1) et (1.2), si la bière et le vin lui sont donnés comme boisson avec les repas par son parent ou son conjoint;
c) dans tout établissement titulaire d’une licence, si la bière et le vin lui sont donnés comme boisson avec les repas par son parent ou son conjoint.
1961-62, ch. 3, art. 123; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 18; 1965, ch. 25, art. 6; 1966, ch. 76, art. 7, 8; 1972, ch. 43, art. 16; 1972, ch. 5, art. 2; 1984, ch. 50, art. 17; 1989, ch. 20, art. 72; 1992, ch. 90, art. 93; 1993, ch. 67, art. 20; 1996, ch. 33, art. 5; 1996, ch. 37, art. 27; 2020, ch. 33, art. 16
Personne âgée de moins de dix-neuf ans
137(1)Nul ne doit vendre, donner, fournir ni servir de boissons alcooliques à une personne âgée de moins de dix-neuf ans, ni lui en acheter ou en acheter en son nom; nul ne doit vendre, donner, fournir ni servir de boissons alcooliques à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans, ni lui en acheter ou en acheter en son nom sans obtenir préalablement une preuve conforme à l’article 131.2 que cette personne a dix-neuf ans révolus et, lors de toute poursuite en application du présent article, le juge doit déterminer à l’apparence de cette personne et en tenant compte d’autres circonstances pertinentes si elle semble avoir moins de dix-neuf ans.
137(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fait du père, de la mère, du tuteur ou du conjoint d’une personne de moins de dix-neuf ans qui fournit à celle-ci des boissons alcooliques comme boisson ou médicament, ni au fait d’un médecin ou d’un dentiste qui lui en fait prendre à des fins médicales ou dans les cas prévus par la présente loi et les règlements.
137(3)Le titulaire de la licence ou la personne qui sert des boissons alcooliques peut, avant de servir, dans un établissement titulaire d’une licence, toute personne qui lui semble avoir moins de dix-neuf ans, exiger d’elle la preuve conforme à l’article 131.2 qu’elle a dix-neuf ans révolus, et si elle refuse de fournir cette preuve, elle ne doit pas être servie; à la demande du titulaire de la licence ou de la personne qui sert des boissons alcooliques, elle doit quitter l’établissement, et si elle néglige de le faire, elle est coupable d’une infraction et peut s’en faire expulser.
137(3.1)Si une personne à qui un agent de la paix a demandé une preuve d’âge en vertu de l’article 131.1, refuse de fournir cette preuve, elle ne doit pas être servie, et à la demande de l’agent de la paix, elle doit quitter l’établissement titulaire d’une licence, et si elle ne le quitte pas, elle est coupable d’une infraction et l’agent de la paix peut l’expulser de l’établissement en question.
137(4)Une personne âgée de moins de dix-neuf ans qui a en sa possession ou qui consomme des boissons alcooliques ou qui, soit personnellement soit par l’entremise d’une autre personne
a) achète des boissons alcooliques, accepte de s’en faire servir ou s’en fait fournir, ou
b) essaie d’en acheter, de s’en faire servir ou de s’en faire fournir,
autrement qu’en conformité de la présente loi, est coupable d’une infraction.
137(5)Une personne âgée de moins de dix-neuf ans peut avoir en sa possession et consommer des boissons alcooliques qui lui sont dispensées ou prescrites par un médecin à des fins médicales.
137(6)Nonobstant le paragraphe 126(4), une personne âgée de moins de dix-neuf ans peut consommer,
a) dans une résidence, les boissons alcooliques qui lui sont données comme boisson par son père ou sa mère ou son conjoint,
a.1) pendant la tenue d’une réception de mariage dans une salle paroissiale ou autre salle communautaire conformément aux paragraphes 136(1.1) et (1.2), la bière et le vin qui lui sont donnés comme boisson avec les repas par son père ou sa mère ou son conjoint, et
b) dans tout établissement titulaire d’une licence, la bière et le vin qui lui sont donnés comme boisson avec les repas par son père ou sa mère ou son conjoint,
si elle les consomme en présence de son père ou sa mère ou de son conjoint qui les lui ont données.
1961-62, ch. 3, art. 123; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 18; 1965, ch. 25, art. 6; 1966, ch. 76, art. 7, 8; 1972, ch. 43, art. 16; 1972, ch. 5, art. 2; 1984, ch. 50, art. 17; 1989, ch. 20, art. 72; 1992, ch. 90, art. 93; 1993, ch. 67, art. 20; 1996, ch. 33, art. 5; 1996, ch. 37, art. 27
Vente de boissons à un mineur
137(1)Nul ne doit vendre, donner, fournir ni servir de boissons alcooliques à une personne âgée de moins de dix-neuf ans, ni lui en acheter ou en acheter en son nom; nul ne doit vendre, donner, fournir ni servir de boissons alcooliques à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans, ni lui en acheter ou en acheter en son nom sans obtenir préalablement une preuve conforme à l’article 131.2 que cette personne a dix-neuf ans révolus et, lors de toute poursuite en application du présent article, le juge doit déterminer à l’apparence de cette personne et en tenant compte d’autres circonstances pertinentes si elle semble avoir moins de dix-neuf ans.
Vente de boissons à un mineur
137(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fait du père, de la mère, du tuteur ou du conjoint d’une personne de moins de dix-neuf ans qui fournit à celle-ci des boissons alcooliques comme boisson ou médicament, ni au fait d’un médecin ou d’un dentiste qui lui en fait prendre à des fins médicales ou dans les cas prévus par la présente loi et les règlements.
Pouvoir du titulaire de la licence ou de la personne qui sert des boissons alcooliques d’exiger une preuve d’âge
137(3)Le titulaire de la licence ou la personne qui sert des boissons alcooliques peut, avant de servir, dans un établissement titulaire d’une licence, toute personne qui lui semble avoir moins de dix-neuf ans, exiger d’elle la preuve conforme à l’article 131.2 qu’elle a dix-neuf ans révolus, et si elle refuse de fournir cette preuve, elle ne doit pas être servie; à la demande du titulaire de la licence ou de la personne qui sert des boissons alcooliques, elle doit quitter l’établissement, et si elle néglige de le faire, elle est coupable d’une infraction et peut s’en faire expulser.
Pouvoir d’un agent de la paix d’exiger une preuve d’âge
137(3.1)Si une personne à qui un agent de la paix a demandé une preuve d’âge en vertu de l’article 131.1, refuse de fournir cette preuve, elle ne doit pas être servie, et à la demande de l’agent de la paix, elle doit quitter l’établissement titulaire d’une licence, et si elle ne le quitte pas, elle est coupable d’une infraction et l’agent de la paix peut l’expulser de l’établissement en question.
Consommation de boissons par un mineur
137(4)Une personne âgée de moins de dix-neuf ans qui a en sa possession ou qui consomme des boissons alcooliques ou qui, soit personnellement soit par l’entremise d’une autre personne
a) achète des boissons alcooliques, accepte de s’en faire servir ou s’en fait fournir, ou
b) essaie d’en acheter, de s’en faire servir ou de s’en faire fournir,
autrement qu’en conformité de la présente loi, est coupable d’une infraction.
Consommation de boissons par un mineur
137(5)Une personne âgée de moins de dix-neuf ans peut avoir en sa possession et consommer des boissons alcooliques qui lui sont dispensées ou prescrites par un médecin à des fins médicales.
Consommation de boissons par un mineur
137(6)Nonobstant le paragraphe 126(4), une personne âgée de moins de dix-neuf ans peut consommer,
a) dans une résidence, les boissons alcooliques qui lui sont données comme boisson par son père ou sa mère ou son conjoint,
a.1) pendant la tenue d’une réception de mariage dans une salle paroissiale ou autre salle communautaire conformément aux paragraphes 136(1.1) et (1.2), la bière et le vin qui lui sont donnés comme boisson avec les repas par son père ou sa mère ou son conjoint, et
b) dans tout établissement titulaire d’une licence, la bière et le vin qui lui sont donnés comme boisson avec les repas par son père ou sa mère ou son conjoint,
si elle les consomme en présence de son père ou sa mère ou de son conjoint qui les lui ont données.
1961-62, c.3, art.123; 1963(2e sess.), c.27, art.18; 1965, c.25, art.6; 1966, c.76, art.7, 8; 1972, c.43, art.16; 1972, c.5, art.2; 1984, c.50, art.17; 1989, c.20, art.72; 1992, c.90, art.93; 1993, c.67, art.20; 1996, c.33, art.5; 1996, c.37, art.27