Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Lieu de consommation de boissons et état d’ivresse
136(1)Sauf dans les cas expressément prévus par la présente loi et les règlements, nul ne doit consommer de boissons alcooliques ailleurs que dans une résidence.
136(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les personnes auxquelles il n’est pas interdit par la loi d’avoir en leur possession ou de consommer des boissons alcooliques peuvent consommer des boissons alcooliques qui leur sont données pendant la tenue d’une réception de mariage dans une salle paroissiale ou autre salle communautaire qui n’est pas un établissement titulaire d’une licence, et les hôtes de la réception de mariage ou leurs représentants ou employés peuvent donner des boissons alcooliques à ces personnes pendant la réception.
136(1.2)Nulle personne ne peut acheter ou vendre des boissons alcooliques dans une salle paroissiale ou une autre salle communautaire pendant la tenue d’une réception de mariage mentionnée au paragraphe (1).
136(2)Nul ne doit être en état d’ivresse dans un établissement titulaire d’une licence.
1961-62, ch. 3, art. 122; 1972, ch. 43, art. 15; 1992, ch. 90, art. 92
Lieu de consommation de boissons
136(1)Sauf dans les cas expressément prévus par la présente loi et les règlements, nul ne doit consommer de boissons alcooliques ailleurs que dans une résidence.
Consommation dans une salle
136(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les personnes auxquelles il n’est pas interdit par la loi d’avoir en leur possession ou de consommer des boissons alcooliques peuvent consommer des boissons alcooliques qui leur sont données pendant la tenue d’une réception de mariage dans une salle paroissiale ou autre salle communautaire qui n’est pas un établissement titulaire d’une licence, et les hôtes de la réception de mariage ou leurs représentants ou employés peuvent donner des boissons alcooliques à ces personnes pendant la réception.
Consommation dans une salle
136(1.2)Nulle personne ne peut acheter ou vendre des boissons alcooliques dans une salle paroissiale ou une autre salle communautaire pendant la tenue d’une réception de mariage mentionnée au paragraphe (1).
État d’ivresse
136(2)Nul ne doit être en état d’ivresse dans un établissement titulaire d’une licence.
1961-62, c.3, art.122; 1972, c.43, art.15; 1992, c.90, art.92