Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Vente de boissons alcooliques
132Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, nul ne doit, dans la province, soit personnellement, soit par l’entremise de son commis, employé, préposé ou représentant, exposer ou garder pour les vendre, ni vendre ou offrir de vendre, directement ou indirectement, sous quelque prétexte que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, des boissons alcooliques.
1961-62, ch. 3, art. 117
Vente de boissons alcooliques
132Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, nul ne doit, dans la province, soit personnellement, soit par l’entremise de son commis, employé, préposé ou représentant, exposer ou garder pour les vendre, ni vendre ou offrir de vendre, directement ou indirectement, sous quelque prétexte que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, des boissons alcooliques.
1961-62, c.3, art.117