Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Preuve d’âge
131.2Aux fins de la présente loi et de ses règlements, une preuve établissant qu’une personne est âgée de dix-neuf ans révolus ne peut consister qu’en
a) un permis d’identité valide délivré en vertu de l’article 45 à la personne qui présente ce permis comme preuve,
b) un document d’identité valide comportant une photographie de la personne qui présente le document et démontrant à la satisfaction de la personne à qui il est présenté que la personne qui le présente est âgée de dix-neuf ans révolus, ou
c) une preuve conforme aux règlements.
1992, ch. 90, art. 91; 2008, ch. 57, art. 14
Preuve d’âge
131.2Aux fins de la présente loi et de ses règlements, une preuve établissant qu’une personne est âgée de dix-neuf ans révolus ne peut consister qu’en
a) un permis d’identité valide délivré en vertu de l’article 45 à la personne qui présente ce permis comme preuve,
b) un document d’identité valide comportant une photographie de la personne qui présente le document et démontrant à la satisfaction de la personne à qui il est présenté que la personne qui le présente est âgée de dix-neuf ans révolus, ou
c) une preuve conforme aux règlements.
1992, c.90, art.91; 2008, c.57, art.14
Preuve d’âge
131.2Aux fins de la présente loi, une preuve établissant qu’une personne est âgée de dix-neuf ans révolus ne peut consister qu’en
a) un permis d’identité valide délivré en vertu de l’article 45 à la personne qui présente ce permis comme preuve,
b) un document d’identité valide comportant une photographie de la personne qui présente le document et démontrant à la satisfaction de la personne à qui il est présenté que la personne qui le présente est âgée de dix-neuf ans révolus, ou
c) une preuve conforme aux règlements.
1992, c.90, art.91