Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Exigence de la preuve d’âge par un agent de la paix
131.1Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans demande à acheter une boisson alcoolique au titulaire d’une licence délivrée en application de la présente loi, ou lorsqu’elle demande que lui soit donnée toute boisson alcoolique, un agent de la paix peut exiger qu’une preuve satisfaisante d’âge soit présentée par la personne qui fait la demande; dans des cas semblables, une preuve conforme à l’article 131.2 doit être considérée comme une preuve satisfaisante d’âge.
1984, ch. 50, art. 16; 1989, ch. 20, art. 71; 1992, ch. 90, art. 90
Exigence de la preuve d’âge
131.1Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans demande à acheter une boisson alcoolique au titulaire d’une licence délivrée en application de la présente loi, ou lorsqu’elle demande que lui soit donnée toute boisson alcoolique, un agent de la paix peut exiger qu’une preuve satisfaisante d’âge soit présentée par la personne qui fait la demande; dans des cas semblables, une preuve conforme à l’article 131.2 doit être considérée comme une preuve satisfaisante d’âge.
1984, c.50, art.16; 1989, c.20, art.71; 1992, c.90, art.90