Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Demande de la preuve d’âge par le titulaire de la licence
131Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans demande à acheter de la boisson alcoolique au titulaire d’une licence délivrée en application de la présente loi, ou lorsqu’elle demande que lui soit donnée toute boisson alcoolique, le titulaire de la licence ou toute autre personne à qui la demande est faite peut, avant d’accéder à la demande, exiger qu’une preuve satisfaisante d’âge soit présentée par la personne qui fait la demande; dans des cas semblables, une preuve conforme à l’article 131.2 doit être considérée comme preuve satisfaisante d’âge.
1961-62, ch. 3, art. 116; 1972, ch. 5, art. 2; 1992, ch. 90, art. 89
Exigence de la preuve d’âge
131Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans demande à acheter de la boisson alcoolique au titulaire d’une licence délivrée en application de la présente loi, ou lorsqu’elle demande que lui soit donnée toute boisson alcoolique, le titulaire de la licence ou toute autre personne à qui la demande est faite peut, avant d’accéder à la demande, exiger qu’une preuve satisfaisante d’âge soit présentée par la personne qui fait la demande; dans des cas semblables, une preuve conforme à l’article 131.2 doit être considérée comme preuve satisfaisante d’âge.
1961-62, c.3, art.116; 1972, c.5, art.2; 1992, c.90, art.89