Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Boissons consommées dans l’établissement
130Sauf dispositions contraires de la présente loi ou du règlement, les boissons alcooliques achetées au titulaire d’une licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) ne doivent pas être consommées hors de l’établissement titulaire d’une licence où elles sont achetées.
1961-62, ch. 3, art. 115; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 24; 1989, ch. 20, art. 70; 1996, ch. 37, art. 26
Boissons consommées dans l’établissement
130Sauf dispositions contraires de la présente loi ou du règlement, les boissons alcooliques achetées au titulaire d’une licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) ne doivent pas être consommées hors de l’établissement titulaire d’une licence où elles sont achetées.
1961-62, c.3, art.115; 1974, c.26(Supp.), art.24; 1989, c.20, art.70; 1996, c.37, art.26