Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Mode de paiement des boissons
129(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul titulaire d’une licence délivrée en application de la présente loi ne doit prendre, recevoir ni accepter autre chose que de la monnaie courante en paiement de toute boisson alcoolique qu’il fournit, ou à valoir sur celle-ci, ni directement ou indirectement donner ou allouer un crédit, en tout ou partie, pour ou à valoir sur toute boisson alcoolique qu’il vend, fournit ou doit fournir, ni avancer de l’argent pour l’achat de boissons alcooliques.
129(2)Lorsque des boissons alcooliques sont achetées dans un établissement titulaire d’une licence, un crédit peut être accordé à l’acheteur pour le prix de vente des boissons alcooliques si le prix de vente des boissons alcooliques est chargé à l’acheteur en vertu d’une entente portant modalités de crédit approuvée par le Ministre.
129(2.1)Abrogé : 1987, c.33, art.1
129(3)Nul titulaire d’une licence visé par le paragraphe (1), ne doit prendre ni recevoir d’argent ou de valeur comme dépôt ou gage en vue de garantir le prix des boissons alcooliques qu’il doit fournir par la suite.
129(4)Nul titulaire d’une licence visé par le paragraphe (1) ne doit, dans toute salle de l’établissement titulaire d’une licence où des boissons alcooliques sont servies ou consommées, encaisser ou négocier de chèque, billet ou autre titre de créance donné à titre de salaire ou de traitement, ni permettre à une autre personne de le faire.
129(5)Nul ne doit, dans toute salle faisant partie d’un établissement titulaire d’une licence où sont servies des boissons alcooliques, encaisser ni négocier de chèque, billet ou autre titre de créance donné à titre de salaire ou de traitement.
129(6)Toute somme ou tout titre ou dépôt versés, donnés ou mis en gage en violation du présent article, ou leur pleine valeur, peuvent être recouvrés du titulaire de la licence devant tout tribunal compétent par la personne qui a fait le dépôt, le versement, le don ou le gage, libre de toute revendication du titulaire; de plus, le titulaire est passible des peines prévues pour infraction au présent article.
1961-62, ch. 3, art. 114; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1984, ch. 50, art. 15; 1987, ch. 33, art. 1; 1992, ch. 90, art. 88
Mode de paiement des boissons
129(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul titulaire d’une licence délivrée en application de la présente loi ne doit prendre, recevoir ni accepter autre chose que de la monnaie courante en paiement de toute boisson alcoolique qu’il fournit, ou à valoir sur celle-ci, ni directement ou indirectement donner ou allouer un crédit, en tout ou partie, pour ou à valoir sur toute boisson alcoolique qu’il vend, fournit ou doit fournir, ni avancer de l’argent pour l’achat de boissons alcooliques.
129(2)Lorsque des boissons alcooliques sont achetées dans un établissement titulaire d’une licence, un crédit peut être accordé à l’acheteur pour le prix de vente des boissons alcooliques si le prix de vente des boissons alcooliques est chargé à l’acheteur en vertu d’une entente portant modalités de crédit approuvée par le Ministre.
129(2.1)Abrogé : 1987, c.33, art.1
129(3)Nul titulaire d’une licence visé par le paragraphe (1), ne doit prendre ni recevoir d’argent ou de valeur comme dépôt ou gage en vue de garantir le prix des boissons alcooliques qu’il doit fournir par la suite.
129(4)Nul titulaire d’une licence visé par le paragraphe (1) ne doit, dans toute salle de l’établissement titulaire d’une licence où des boissons alcooliques sont servies ou consommées, encaisser ou négocier de chèque, billet ou autre titre de créance donné à titre de salaire ou de traitement, ni permettre à une autre personne de le faire.
129(5)Nul ne doit, dans toute salle faisant partie d’un établissement titulaire d’une licence où sont servies des boissons alcooliques, encaisser ni négocier de chèque, billet ou autre titre de créance donné à titre de salaire ou de traitement.
129(6)Toute somme ou tout titre ou dépôt versés, donnés ou mis en gage en violation du présent article, ou leur pleine valeur, peuvent être recouvrés du titulaire de la licence devant tout tribunal compétent par la personne qui a fait le dépôt, le versement, le don ou le gage, libre de toute revendication du titulaire; de plus, le titulaire est passible des peines prévues pour infraction au présent article.
1961-62, c.3, art.114; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1984, c.50, art.15; 1987, c.33, art.1; 1992, c.90, art.88