Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Heures de service de boissons alcooliques d’un établissement titulaire d’une licence
128Nul établissement titulaire d’une licence ne doit être ouvert pour la vente, le service ou la consommation des boissons alcooliques
a) en dehors des heures prescrites par le Ministre,
b) les jours fériés prescrits par règlement, et
c) tous les autres jours ou durant toute autre période qui sont prescrits par règlement.
1961-62, ch. 3, art. 113; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 15; 1965, ch. 25, art. 5; 1968, ch. 35, art. 13; 1970, ch. 29, art. 10, 11; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1989, ch. 20, art. 68; 1992, ch. 90, art. 87; 1993, ch. 67, art. 19; 1999, ch. 30, art. 11
Heures de service de boissons alcooliques d’un établissement titulaire d’une licence
128Nul établissement titulaire d’une licence ne doit être ouvert pour la vente, le service ou la consommation des boissons alcooliques
a) en dehors des heures prescrites par le Ministre,
b) les jours fériés prescrits par règlement, et
c) tous les autres jours ou durant toute autre période qui sont prescrits par règlement.
1961-62, c.3, art.113; 1963(2e sess.), c.27, art.15; 1965, c.25, art.5; 1968, c.35, art.13; 1970, c.29, art.10, 11; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1989, c.20, art.68; 1992, c.90, art.87; 1993, c.67, art.19; 1999, c.30, art.11