Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Devoirs du titulaire, heures de service et délais de tolérance
127(1)Nul titulaire d’une licence délivrée en application de la présente loi ne doit vendre ni donner ni faire vendre ou permettre de vendre ou de donner des boissons alcooliques dans un établissement titulaire d’une licence,
a) en dehors des heures et des jours où la vente en est autorisée,
b) s’il s’agit d’une sorte de boissons dont sa licence n’autorise pas la vente, et
c) s’il s’agit d’une qualité de boissons dont le Ministre n’est pas satisfait.
127(1.1)Nul titulaire d’une licence pour servir du vin ne peut servir ou faire servir ou permettre que soit servi dans l’établissement titulaire d’une licence du vin
a) sauf pendant les heures et les jours où il peut être légalement servi, et
b) d’une quantité ou d’un genre qu’il n’est pas légal pour les titulaires d’une licence de servir en vertu de la licence pour servir du vin.
127(2)Le Ministre peut, par arrêté, prescrire les heures de service de boissons alcooliques aux fins des paragraphes (1) et (1.1), ainsi que les délais de tolérance durant lesquels les clients peuvent, après l’heure de fermeture prescrite pour le service des boissons alcooliques, finir de consommer la boisson alcoolique qui leur a été servie avant la fermeture.
127(3)Les heures de service de boissons alcooliques et les délais de tolérance dont il est question au paragraphe (2) peuvent varier selon les catégories de licences, selon les titulaires de licences de club qui sont reconnus par le Ministre comme poursuivant véritablement des activités sportives auxquelles participent les membres du club, et selon les endroits dans les établissements approuvés conformément à l’article 89 et pour toutes parties ou aires de l’établissement mentionné dans l’arrêté.
127(4)Malgré le paragraphe (2), le Ministre peut fixer les heures de service des boissons alcooliques et les délais de tolérance applicables à une licence d’ouverture prolongée.
127(5)Les heures de service des boissons alcooliques et les délais de tolérance dont il est question au paragraphe (4) peuvent variés selon les titulaires d’une licence d’ouverture prolongée.
127(6)La Loi sur les règlementsne s’applique pas à la décision que prend le Ministre en vertu du paragraphe (4).
1961-62, ch. 3, art. 112; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 14; 1966, ch. 76, art. 5; 1968, ch. 35, art. 12; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1989, ch. 20, art. 67; 1992, ch. 90, art. 86; 1993, ch. 67, art. 18; 1999, ch. 30, art. 10; 2008, ch. 57, art. 13
Devoirs du titulaire visant la vente ou le don de boissons
127(1)Nul titulaire d’une licence délivrée en application de la présente loi ne doit vendre ni donner ni faire vendre ou permettre de vendre ou de donner des boissons alcooliques dans un établissement titulaire d’une licence,
a) en dehors des heures et des jours où la vente en est autorisée,
b) s’il s’agit d’une sorte de boissons dont sa licence n’autorise pas la vente, et
c) s’il s’agit d’une qualité de boissons dont le Ministre n’est pas satisfait.
Devoirs du titulaire d’une licence pour servir du vin concernant le service du vin
127(1.1)Nul titulaire d’une licence pour servir du vin ne peut servir ou faire servir ou permettre que soit servi dans l’établissement titulaire d’une licence du vin
a) sauf pendant les heures et les jours où il peut être légalement servi, et
b) d’une quantité ou d’un genre qu’il n’est pas légal pour les titulaires d’une licence de servir en vertu de la licence pour servir du vin.
Heures de service de boissons alcooliques et délais de tolérance
127(2)Le Ministre peut, par arrêté, prescrire les heures de service de boissons alcooliques aux fins des paragraphes (1) et (1.1), ainsi que les délais de tolérance durant lesquels les clients peuvent, après l’heure de fermeture prescrite pour le service des boissons alcooliques, finir de consommer la boisson alcoolique qui leur a été servie avant la fermeture.
Heures de service de boissons alcooliques et délais de tolérance
127(3)Les heures de service de boissons alcooliques et les délais de tolérance dont il est question au paragraphe (2) peuvent varier selon les catégories de licences, selon les titulaires de licences de club qui sont reconnus par le Ministre comme poursuivant véritablement des activités sportives auxquelles participent les membres du club, et selon les endroits dans les établissements approuvés conformément à l’article 89 et pour toutes parties ou aires de l’établissement mentionné dans l’arrêté.
Heures de service de boissons alcooliques et délais de tolérance
127(4)Malgré le paragraphe (2), le Ministre peut fixer les heures de service des boissons alcooliques et les délais de tolérance applicables à une licence d’ouverture prolongée.
Heures de service de boissons alcooliques et délais de tolérance
127(5)Les heures de service des boissons alcooliques et les délais de tolérance dont il est question au paragraphe (4) peuvent variés selon les titulaires d’une licence d’ouverture prolongée.
Heures de service de boissons alcooliques et délais de tolérance
127(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la décision que prend le Ministre en vertu du paragraphe (4).
1961-62, c.3, art.112; 1963(2e sess.), c.27, art.14; 1966, c.76, art.5; 1968, c.35, art.12; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1989, c.20, art.67; 1992, c.90, art.86; 1993, c.67, art.18; 1999, c.30, art.10; 2008, c.57, art.13
Devoirs du titulaire visant la vente ou le don de boissons
127(1)Nul titulaire d’une licence délivrée en application de la présente loi ne doit vendre ni donner ni faire vendre ou permettre de vendre ou de donner des boissons alcooliques dans un établissement titulaire d’une licence,
a) en dehors des heures et des jours où la vente en est autorisée,
b) s’il s’agit d’une sorte de boissons dont sa licence n’autorise pas la vente, et
c) s’il s’agit d’une qualité de boissons dont le Ministre n’est pas satisfait.
Devoirs du titulaire d’une licence pour servir du vin concernant le service du vin
127(1.1)Nul titulaire d’une licence pour servir du vin ne peut servir ou faire servir ou permettre que soit servi dans l’établissement titulaire d’une licence du vin
a) sauf pendant les heures et les jours où il peut être légalement servi, et
b) d’une quantité ou d’un genre qu’il n’est pas légal pour les titulaires d’une licence de servir en vertu de la licence pour servir du vin.
Heures de service de boissons alcooliques et délais de tolérance
127(2)Le Ministre peut, par arrêté, prescrire les heures de service de boissons alcooliques aux fins des paragraphes (1) et (1.1), ainsi que les délais de tolérance durant lesquels les clients peuvent, après l’heure de fermeture prescrite pour le service des boissons alcooliques, finir de consommer la boisson alcoolique qui leur a été servie avant la fermeture.
Heures de service de boissons alcooliques et délais de tolérance
127(3)Les heures de service de boissons alcooliques et les délais de tolérance dont il est question au paragraphe (2) peuvent varier selon les catégories de licences, selon les titulaires de licences de club qui sont reconnus par le Ministre comme poursuivant véritablement des activités sportives auxquelles participent les membres du club, et selon les endroits dans les établissements approuvés conformément à l’article 89 et pour toutes parties ou aires de l’établissement mentionné dans l’arrêté.
1961-62, c.3, art.112; 1963(2e sess.), c.27, art.14; 1966, c.76, art.5; 1968, c.35, art.12; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1989, c.20, art.67; 1992, c.90, art.86; 1993, c.67, art.18; 1999, c.30, art.10