Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Dispense temporaire pour activités sans boissons
126.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le titulaire d’une licence de salon-bar peut faire une demande écrite au Ministre d’une dispense temporaire de la licence de titulaire d’une licence de salon-bar, aux fins d’utiliser l’établissement titulaire d’une licence pour tenir une activité sans boissons alcooliques à laquelle peut assister une personne âgée de moins de dix-neuf ans en conformité avec le présent article.
126.2(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) doit contenir une description de l’activité projetée et des aires dans l’établissement titulaire d’une licence dans lesquelles elle doit être tenue.
126.2(3)Le Ministre, s’il est convaincu qu’il y va des meilleurs intérêts du public, en tenant compte des circonstances qui existent relativement à la demande, peut accorder une dispense temporaire au requérant en vertu du paragraphe (1) par lettre dans laquelle le Ministre doit établir les circonstances dans lesquelles la dispense s’applique, doit décrire le genre d’activité et les aires de l’établissement titulaire d’une licence où l’activité peut être tenue et il peut imposer toutes conditions que le Ministre considère appropriées.
126.2(4)Le titulaire d’une licence à qui une dispense a été accordée en vertu du paragraphe (3) doit aviser le Ministre de la date de toute activité à laquelle la dispense s’applique avant la tenue de l’activité.
126.2(5)Pendant une activité à laquelle une dispense accordée en vertu du paragraphe (3) s’applique, nulle personne ne peut
a) entrer dans l’établissement titulaire d’une licence où l’activité est tenue après avoir consommé des boissons alcooliques quelle qu’en soit la quantité,
b) apporter des boissons alcooliques dans l’établissement titulaire d’une licence, ou
c) acheter, vendre, donner des boissons alcooliques à quiconque dans l’établissement titulaire d’une licence ou y consommer des boissons alcooliques.
126.2(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne âgée de moins de dix-neuf ans peut entrer, se trouver et rester, et un propriétaire ou un exploitant peut permettre à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’entrer, de se trouver ou de rester dans un établissement titulaire d’une licence pour assister à une activité à laquelle une dispense accordée en vertu du paragraphe (3) s’applique.
126.2(7)Le titulaire d’une licence à qui une dispense a été accordée en vertu du paragraphe (3) doit se conformer, doit s’assurer que tous ses représentants et employés se conforment et doit s’assurer qu’une activité à laquelle la dispense s’applique se conforme aux conditions imposées dans la dispense et aux dispositions de la présente loi et des règlements.
126.2(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, sans audience, annuler une dispense sans délai si le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire d’une licence à qui la dispense a été accordée, qu’un représentant ou employé du titulaire d’une licence ou que toute autre personne qui assiste à une activité à laquelle la dispense s’applique contrevient à une condition imposée dans la dispense ou à une disposition de la présente loi ou des règlements.
1992, ch. 90, art. 85; 1993, ch. 67, art. 17; 1996, ch. 37, art. 24
Dispense temporaire pour activités sans boissons
126.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le titulaire d’une licence de salon-bar peut faire une demande écrite au Ministre d’une dispense temporaire de la licence de titulaire d’une licence de salon-bar, aux fins d’utiliser l’établissement titulaire d’une licence pour tenir une activité sans boissons alcooliques à laquelle peut assister une personne âgée de moins de dix-neuf ans en conformité avec le présent article.
126.2(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) doit contenir une description de l’activité projetée et des aires dans l’établissement titulaire d’une licence dans lesquelles elle doit être tenue.
126.2(3)Le Ministre, s’il est convaincu qu’il y va des meilleurs intérêts du public, en tenant compte des circonstances qui existent relativement à la demande, peut accorder une dispense temporaire au requérant en vertu du paragraphe (1) par lettre dans laquelle le Ministre doit établir les circonstances dans lesquelles la dispense s’applique, doit décrire le genre d’activité et les aires de l’établissement titulaire d’une licence où l’activité peut être tenue et il peut imposer toutes conditions que le Ministre considère appropriées.
126.2(4)Le titulaire d’une licence à qui une dispense a été accordée en vertu du paragraphe (3) doit aviser le Ministre de la date de toute activité à laquelle la dispense s’applique avant la tenue de l’activité.
126.2(5)Pendant une activité à laquelle une dispense accordée en vertu du paragraphe (3) s’applique, nulle personne ne peut
a) entrer dans l’établissement titulaire d’une licence où l’activité est tenue après avoir consommé des boissons alcooliques quelle qu’en soit la quantité,
b) apporter des boissons alcooliques dans l’établissement titulaire d’une licence, ou
c) acheter, vendre, donner des boissons alcooliques à quiconque dans l’établissement titulaire d’une licence ou y consommer des boissons alcooliques.
126.2(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne âgée de moins de dix-neuf ans peut entrer, se trouver et rester, et un propriétaire ou un exploitant peut permettre à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’entrer, de se trouver ou de rester dans un établissement titulaire d’une licence pour assister à une activité à laquelle une dispense accordée en vertu du paragraphe (3) s’applique.
126.2(7)Le titulaire d’une licence à qui une dispense a été accordée en vertu du paragraphe (3) doit se conformer, doit s’assurer que tous ses représentants et employés se conforment et doit s’assurer qu’une activité à laquelle la dispense s’applique se conforme aux conditions imposées dans la dispense et aux dispositions de la présente loi et des règlements.
126.2(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, sans audience, annuler une dispense sans délai si le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire d’une licence à qui la dispense a été accordée, qu’un représentant ou employé du titulaire d’une licence ou que toute autre personne qui assiste à une activité à laquelle la dispense s’applique contrevient à une condition imposée dans la dispense ou à une disposition de la présente loi ou des règlements.
1992, c.90, art.85; 1993, c.67, art.17; 1996, c.37, art.24