Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Limites d’âge
126(1)Abrogé : 1989, ch. 20, art. 65
126(2)Nulle personne de moins de dix-neuf ans ne doit entrer, se trouver ni rester dans un salon-bar titulaire d’une licence à moins qu’elle ne soit accompagnée de l’un de ses parents ou d’un conjoint.
126(3)Le propriétaire ou l’exploitant d’un salon-bar titulaire d’une licence ne doit pas donner à une personne de moins de dix-neuf ans la permission ou l’autorisation d’entrer, de se trouver ni de rester dans un salon-bar sauf conformément au paragraphe (2).
126(4)Nulle boisson alcoolique de quelque espèce qu’elle soit ne doit être vendue ni donnée à une personne de moins de dix-neuf ans, ni achetée ni consommée par elle lorsqu’elle se trouve dans un établissement titulaire d’une licence sauf comme prévu par la présente loi.
1961-62, ch. 3, art. 111; 1972, ch. 5, art. 2; 1972, ch. 43, art. 14; 1984, ch. 50, art. 14; 1989, ch. 20, art. 65
Limites d’âge
126(1)Abrogé : 1989, c.20, art.65
126(2)Nulle personne de moins de dix-neuf ans ne doit entrer, se trouver ni rester dans un salon-bar titulaire d’une licence à moins qu’elle ne soit accompagnée de l’un de ses parents ou d’un conjoint.
126(3)Le propriétaire ou l’exploitant d’un salon-bar titulaire d’une licence ne doit pas donner à une personne de moins de dix-neuf ans la permission ou l’autorisation d’entrer, de se trouver ni de rester dans un salon-bar sauf conformément au paragraphe (2).
126(4)Nulle boisson alcoolique de quelque espèce qu’elle soit ne doit être vendue ni donnée à une personne de moins de dix-neuf ans, ni achetée ni consommée par elle lorsqu’elle se trouve dans un établissement titulaire d’une licence sauf comme prévu par la présente loi.
1961-62, c.3, art.111; 1972, c.5, art.2; 1972, c.43, art.14; 1984, c.50, art.14; 1989, c.20, art.65