Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Octroi d’une concession
125.1(1)Dans le présent article
« concessionnaire » désigne un titulaire d’une licence à qui une concession est octroyée en vertu du paragraphe (2).
125.1(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le titulaire d’une licence pour un événement spécial peut, en échange de la contrepartie établie par ce titulaire, octroyer une concession à un titulaire d’une licence mentionné au paragraphe (3), le concessionnaire peut exploiter cette concession pendant l’événement auquel la licence pour un événement spécial s’applique conformément au présent article et le titulaire d’une licence pour un événement spécial dans ces circonstances peut s’abstenir de vendre des boissons alcooliques pendant l’événement.
125.1(3)Une concession peut être octroyée en vertu du paragraphe (2) à
a) Abrogé : 1996, ch. 37, art. 23
b) un titulaire d’une licence de salle à manger,
c) un titulaire d’une licence de salon-bar, ou
d) un titulaire d’une licence d’établissement spécial.
125.1(4)Un titulaire d’une licence pour un événement spécial peut établir l’aire dans l’établissement du titulaire d’une licence pour un événement spécial où un concessionnaire peut exploiter une concession.
125.1(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne qui achète des boissons alcooliques d’un concessionnaire à une concession donnée en vertu du présent article peut consommer les boissons alcooliques n’importe où dans l’établissement titulaire d’une licence du titulaire d’une licence pour un événement spécial.
125.1(6)Un concessionnaire ne peut vendre à partir d’une concession toutes boissons alcooliques que le concessionnaire n’est pas autorisé à vendre en vertu de la licence personnelle du concessionnaire.
125.1(7)Un concessionnaire doit se conformer, doit s’assurer que tous les représentants et employés du concessionnaire se conforment et il doit s’assurer que la vente des boissons alcooliques à la concession du concessionnaire soit conforme
a) à toutes conditions imposées à la licence du titulaire d’une licence pour un événement spécial à l’égard de la vente de boissons alcooliques au moyen d’une concession,
b) à toutes les dispositions de la présente loi et des règlements à l’égard de la vente de boissons alcooliques au moyen d’une concession,
c) à toutes les dispositions de la présente loi et des règlements qui n’entrent pas en conflit avec le présent article et qui s’appliquent au concessionnaire à titre de titulaire d’une licence, et
d) à toutes conditions imposées à la licence du concessionnaire qui n’entrent pas en conflit avec le présent article.
1992, ch. 90, art. 84; 1993, ch. 67, art. 16; 1996, ch. 37, art. 23
Octroi d’une concession
125.1(1)Dans le présent article
« concessionnaire » désigne un titulaire d’une licence à qui une concession est octroyée en vertu du paragraphe (2).
125.1(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le titulaire d’une licence pour un événement spécial peut, en échange de la contrepartie établie par ce titulaire, octroyer une concession à un titulaire d’une licence mentionné au paragraphe (3), le concessionnaire peut exploiter cette concession pendant l’événement auquel la licence pour un événement spécial s’applique conformément au présent article et le titulaire d’une licence pour un événement spécial dans ces circonstances peut s’abstenir de vendre des boissons alcooliques pendant l’événement.
125.1(3)Une concession peut être octroyée en vertu du paragraphe (2) à
a) Abrogé : 1996, c.37, art.23
b) un titulaire d’une licence de salle à manger,
c) un titulaire d’une licence de salon-bar, ou
d) un titulaire d’une licence d’établissement spécial.
125.1(4)Un titulaire d’une licence pour un événement spécial peut établir l’aire dans l’établissement du titulaire d’une licence pour un événement spécial où un concessionnaire peut exploiter une concession.
125.1(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne qui achète des boissons alcooliques d’un concessionnaire à une concession donnée en vertu du présent article peut consommer les boissons alcooliques n’importe où dans l’établissement titulaire d’une licence du titulaire d’une licence pour un événement spécial.
125.1(6)Un concessionnaire ne peut vendre à partir d’une concession toutes boissons alcooliques que le concessionnaire n’est pas autorisé à vendre en vertu de la licence personnelle du concessionnaire.
125.1(7)Un concessionnaire doit se conformer, doit s’assurer que tous les représentants et employés du concessionnaire se conforment et il doit s’assurer que la vente des boissons alcooliques à la concession du concessionnaire soit conforme
a) à toutes conditions imposées à la licence du titulaire d’une licence pour un événement spécial à l’égard de la vente de boissons alcooliques au moyen d’une concession,
b) à toutes les dispositions de la présente loi et des règlements à l’égard de la vente de boissons alcooliques au moyen d’une concession,
c) à toutes les dispositions de la présente loi et des règlements qui n’entrent pas en conflit avec le présent article et qui s’appliquent au concessionnaire à titre de titulaire d’une licence, et
d) à toutes conditions imposées à la licence du concessionnaire qui n’entrent pas en conflit avec le présent article.
1992, c.90, art.84; 1993, c.67, art.16; 1996, c.37, art.23