Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Appel de la décision de l’arbitre à la Cour d’appel
124.9(1)Nonobstant l’article 124.3, le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis concerné par une décision de l’arbitre ou la personne qui a fait des observations à l’égard d’une audience devant l’arbitre peut, dans les quinze jours qui suivent la date où il a été avisé de la décision, interjeter appel de la décision à la Cour d’appel pour des motifs de compétence ou en se fondant sur une question de droit ou une question mixte de droit et de fait.
124.9(2)L’avis d’appel doit être signifié à l’arbitre et aux autres personnes que la Cour d’appel indique.
124.9(3)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel en vertu du présent article.
1992, ch. 90, art. 82
Appel de la décision de l’arbitre à la Cour d’appel
124.9(1)Nonobstant l’article 124.3, le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis concerné par une décision de l’arbitre ou la personne qui a fait des observations à l’égard d’une audience devant l’arbitre peut, dans les quinze jours qui suivent la date où il a été avisé de la décision, interjeter appel de la décision à la Cour d’appel pour des motifs de compétence ou en se fondant sur une question de droit ou une question mixte de droit et de fait.
124.9(2)L’avis d’appel doit être signifié à l’arbitre et aux autres personnes que la Cour d’appel indique.
124.9(3)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel en vertu du présent article.
1992, c.90, art.82