Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Registre de l’envoi par la poste
124.8L’arbitre ou le Ministre, selon le cas, doit conserver un registre de l’envoi par la poste de tout document par courrier certifié et, jusqu’à preuve du contraire, un document remis ou signifié par courrier conformément à l’alinéa 124.6(1)a) ou à l’article 124.7 est réputé avoir été envoyé par la poste à son destinataire au moment indiqué au registre et la preuve prima facie de l’envoi postal peut être établie par certificat de l’arbitre ou du Ministre, selon le cas.
1992, ch. 90, art. 82
Registre de l’envoi par la poste
124.8L’arbitre ou le Ministre, selon le cas, doit conserver un registre de l’envoi par la poste de tout document par courrier certifié et, jusqu’à preuve du contraire, un document remis ou signifié par courrier conformément à l’alinéa 124.6(1)a) ou à l’article 124.7 est réputé avoir été envoyé par la poste à son destinataire au moment indiqué au registre et la preuve prima facie de l’envoi postal peut être établie par certificat de l’arbitre ou du Ministre, selon le cas.
1992, c.90, art.82