Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Avis d’annulation ou de la suspension
124.6(1)L’arbitre ou le Ministre, selon le cas, doit donner au titulaire d’une licence ou d’un permis avis de l’annulation ou de la suspension de la licence ou du permis
a) en envoyant par courrier certifié un avis écrit adressé au titulaire de la licence ou du permis à l’adresse mentionnée à la licence ou au permis, ou
b) en signifiant personnellement au détenteur de la licence ou du permis ou à une personne qui a apparemment la responsabilité, au moment de la signification, de l’établissement titulaire d’une licence.
124.6(2)Un avis d’annulation ou de la suspension prend effet le jour et à l’heure précisés à l’avis.
124.6(3)Un avis de suspension doit préciser la période durant laquelle une licence ou un permis doit rester suspendu, ou si la période est indéterminée.
1992, ch. 90, art. 82
Avis d’annulation ou de la suspension
124.6(1)L’arbitre ou le Ministre, selon le cas, doit donner au titulaire d’une licence ou d’un permis avis de l’annulation ou de la suspension de la licence ou du permis
a) en envoyant par courrier certifié un avis écrit adressé au titulaire de la licence ou du permis à l’adresse mentionnée à la licence ou au permis, ou
b) en signifiant personnellement au détenteur de la licence ou du permis ou à une personne qui a apparemment la responsabilité, au moment de la signification, de l’établissement titulaire d’une licence.
124.6(2)Un avis d’annulation ou de la suspension prend effet le jour et à l’heure précisés à l’avis.
124.6(3)Un avis de suspension doit préciser la période durant laquelle une licence ou un permis doit rester suspendu, ou si la période est indéterminée.
1992, c.90, art.82