Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Annulation ou suspension d’une licence en raison d’une infraction à la Loi sur la réglementation des jeux
124.43(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, sans la tenue d’une audience et conformément aux règlements, annuler une licence mentionnée au paragraphe 72.2(1) ou suspendre la licence pour la période qu’il juge appropriée, si le titulaire de la licence a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 33 de la Loi sur la réglementation des jeux qui a été commise dans l’établissement visé par la licence.
124.43(2)La décision que prend le Ministre en vertu du paragraphe (1) est définitive.
2008, ch. 57, art. 12
Annulation ou suspension d’une licence en raison d’une infraction à la Loi sur la réglementation des jeux
124.43(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, sans la tenue d’une audience et conformément aux règlements, annuler une licence mentionnée au paragraphe 72.2(1) ou suspendre la licence pour la période qu’il juge appropriée, si le titulaire de la licence a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 33 de la Loi sur la réglementation des jeux qui a été commise dans l’établissement visé par la licence.
124.43(2)La décision que prend le Ministre en vertu du paragraphe (1) est définitive.
2008, c.57, art.12