Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Date d’entrée en vigueur, date d’expiration, renouvellement et conditions
124.41(1)Les licences et permis sont en vigueur à la date stipulée dans la licence ou dans le permis.
124.41(2)Les licences et permis expirent
a) si aucune date d’expiration n’est établie dans la licence ou le permis, à la fin du jour à la date prescrite par règlement,
b) sous réserve de l’alinéa c), si une date d’expiration a été établie dans la licence ou le permis, à la date qui est établie, ou
c) en ce qui concerne un permis pour occasions spéciales, à la date et à l’heure établies dans le permis.
124.41(3)Le Ministre peut renouveler une licence ou un permis à sa date d’expiration si
a) le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis remet au Ministre
(i) une demande au moyen de la formule fournie par le Ministre,
(ii) toutes pièces, renseignements, descriptions et plans supplémentaires requis par la loi, les règlements ou le Ministre, et
(iii) le droit prescrit par règlement, et
b) le Ministre n’a aucun motif de croire
(i) que le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements et à toutes conditions imposées à la licence ou au permis, y compris les exigences qui devraient être satisfaites si la licence ou le permis étaient délivrés pour la première fois, et
(ii) que l’exploitation de l’entreprise exploitée en vertu de la licence ou du permis et de l’établissement à l’égard duquel la licence ou le permis a été délivré n’est pas conforme à la présente loi, aux règlements et à toutes conditions imposées à la licence ou au permis, y compris les exigences qui devraient être satisfaites si la licence ou le permis étaient délivrés pour la première fois.
124.41(4)Le Ministre peut imposer des conditions à une licence ou un permis renouvelé en vertu du présent article.
1992, ch. 90, art. 82; 1994, ch. 35, art. 3
Date d’entrée en vigueur des licences et permis
124.41(1)Les licences et permis sont en vigueur à la date stipulée dans la licence ou dans le permis.
Date d’expiration des licences et permis
124.41(2)Les licences et permis expirent
a) si aucune date d’expiration n’est établie dans la licence ou le permis, à la fin du jour à la date prescrite par règlement,
b) sous réserve de l’alinéa c), si une date d’expiration a été établie dans la licence ou le permis, à la date qui est établie, ou
c) en ce qui concerne un permis pour occasions spéciales, à la date et à l’heure établies dans le permis.
Renouvellement des licences et permis
124.41(3)Le Ministre peut renouveler une licence ou un permis à sa date d’expiration si
a) le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis remet au Ministre
(i) une demande au moyen de la formule fournie par le Ministre,
(ii) toutes pièces, renseignements, descriptions et plans supplémentaires requis par la loi, les règlements ou le Ministre, et
(iii) le droit prescrit par règlement, et
b) le Ministre n’a aucun motif de croire
(i) que le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements et à toutes conditions imposées à la licence ou au permis, y compris les exigences qui devraient être satisfaites si la licence ou le permis étaient délivrés pour la première fois, et
(ii) que l’exploitation de l’entreprise exploitée en vertu de la licence ou du permis et de l’établissement à l’égard duquel la licence ou le permis a été délivré n’est pas conforme à la présente loi, aux règlements et à toutes conditions imposées à la licence ou au permis, y compris les exigences qui devraient être satisfaites si la licence ou le permis étaient délivrés pour la première fois.
Conditions imposées à la licence ou au permis
124.41(4)Le Ministre peut imposer des conditions à une licence ou un permis renouvelé en vertu du présent article.
1992, c.90, art.82; 1994, c.35, art.3