Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Conseil arbitral
124.4(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, au lieu de nommer un arbitre en vertu de l’article 124.1 nommer un conseil arbitral conformément aux règlements.
124.4(2)Un conseil arbitral doit être établi, constitué, administré et indemnisé, suivre les procédures, mener les audiences, exercer les pouvoirs, rendre les décisions et autrement s’acquitter de fonctions conformément aux règlements.
1992, ch. 90, art. 82
Conseil arbitral
124.4(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, au lieu de nommer un arbitre en vertu de l’article 124.1 nommer un conseil arbitral conformément aux règlements.
124.4(2)Un conseil arbitral doit être établi, constitué, administré et indemnisé, suivre les procédures, mener les audiences, exercer les pouvoirs, rendre les décisions et autrement s’acquitter de fonctions conformément aux règlements.
1992, c.90, art.82