Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Vente et confiscation de l’approvisionnement, avis, délivrance d’une licence
124.31(1)Le Ministre peut donner une autorisation écrite à un titulaire d’une licence ou à un titulaire d’un permis, autre que le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service, dont la licence ou le permis est annulé, suspendu, confisqué ou rendu nul et qui est approvisionné en boissons alcooliques, ou à une personne qui a droit de bénéficier de cet approvisionnement, pour vendre tout l’approvisionnement ou une partie de celui-ci, conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation, à une personne qui a dix-neuf ans révolus et qui n’est pas autrement privée du droit d’avoir en sa possession des boissons alcooliques ou d’en consommer, et il peut donner l’autorisation écrite à cet acheteur d’acheteur l’approvisionnement.
124.31(2)Un titulaire d’une licence ou un titulaire d’un permis autre qu’un titulaire d’une licence de brasseur ou d’une licence de brasseur et vinerie libre-service qui reçoit un avis d’annulation ou de suspension doit, si l’avis le requiert, délivrer sans délai au Ministre toutes les boissons alcooliques desquelles le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a la possession ou le contrôle pour être confisquées en faveur de la Couronne du chef de la province pour qu’elles soient détruites ou qu’il en soit disposé autrement conformément aux directives du Ministre.
124.31(3)Le Ministre doit aviser de l’annulation ou de la suspension d’une licence ou d’un permis les personnes que le Ministre estime bon d’aviser et celles que le Ministre est requis par règlement d’aviser.
124.31(4)Le Ministre ne peut délivrer une licence à une personne dont la licence a été annulée antérieurement ou à l’égard de l’établissement auquel s’appliquait toute licence qui a été annulée, sauf de la manière prévue à la présente loi.
1992, ch. 90, art. 82; 1993, ch. 67, art. 15; 2008, ch. 57, art. 11; 2023, ch. 17, art. 141
Vente et confiscation de l’approvisionnement, avis, délivrance d’une licence
124.31(1)Le Ministre peut donner une autorisation écrite à un titulaire d’une licence ou à un titulaire d’un permis, autre que le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service, dont la licence ou le permis est annulé, suspendu, confisqué ou rendu nul et qui est approvisionné en boissons alcooliques, ou à une personne qui a droit de bénéficier de cet approvisionnement, pour vendre tout l’approvisionnement ou une partie de celui-ci, conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation, à une personne qui a dix-neuf ans révolus et qui n’est pas autrement privée du droit d’avoir en sa possession des boissons alcooliques ou d’en consommer, et il peut donner l’autorisation écrite à cet acheteur d’acheteur l’approvisionnement.
124.31(2)Un titulaire d’une licence ou un titulaire d’un permis autre qu’un titulaire d’une licence de brasseur ou d’une licence de brasseur et vinerie libre-service qui reçoit un avis d’annulation ou de suspension doit, si l’avis le requiert, délivrer sans délai au Ministre toutes les boissons alcooliques desquelles le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a la possession ou le contrôle pour être confisquées en faveur de Sa Majesté du chef de la province pour qu’elles soient détruites ou qu’il en soit disposé autrement conformément aux directives du Ministre.
124.31(3)Le Ministre doit aviser de l’annulation ou de la suspension d’une licence ou d’un permis les personnes que le Ministre estime bon d’aviser et celles que le Ministre est requis par règlement d’aviser.
124.31(4)Le Ministre ne peut délivrer une licence à une personne dont la licence a été annulée antérieurement ou à l’égard de l’établissement auquel s’appliquait toute licence qui a été annulée, sauf de la manière prévue à la présente loi.
1992, ch. 90, art. 82; 1993, ch. 67, art. 15; 2008, ch. 57, art. 11
Vente et confiscation de l’approvisionnement
124.31(1)Le Ministre peut donner une autorisation écrite à un titulaire d’une licence ou à un titulaire d’un permis, autre que le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service, dont la licence ou le permis est annulé, suspendu, confisqué ou rendu nul et qui est approvisionné en boissons alcooliques, ou à une personne qui a droit de bénéficier de cet approvisionnement, pour vendre tout l’approvisionnement ou une partie de celui-ci, conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation, à une personne qui a dix-neuf ans révolus et qui n’est pas autrement privée du droit d’avoir en sa possession des boissons alcooliques ou d’en consommer, et il peut donner l’autorisation écrite à cet acheteur d’acheteur l’approvisionnement.
Vente et confiscation de l’approvisionnement
124.31(2)Un titulaire d’une licence ou un titulaire d’un permis autre qu’un titulaire d’une licence de brasseur ou d’une licence de brasseur et vinerie libre-service qui reçoit un avis d’annulation ou de suspension doit, si l’avis le requiert, délivrer sans délai au Ministre toutes les boissons alcooliques desquelles le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a la possession ou le contrôle pour être confisquées en faveur de Sa Majesté du chef de la province pour qu’elles soient détruites ou qu’il en soit disposé autrement conformément aux directives du Ministre.
Avis d’annulation ou de suspension par le Ministre
124.31(3)Le Ministre doit aviser de l’annulation ou de la suspension d’une licence ou d’un permis les personnes que le Ministre estime bon d’aviser et celles que le Ministre est requis par règlement d’aviser.
Licence antérieurement annulée
124.31(4)Le Ministre ne peut délivrer une licence à une personne dont la licence a été annulée antérieurement ou à l’égard de l’établissement auquel s’appliquait toute licence qui a été annulée, sauf de la manière prévue à la présente loi.
1992, c.90, art.82; 1993, c.67, art.15; 2008, c.57, art.11
Vente et confiscation de l’approvisionnement
124.31(1)Le Ministre peut donner une autorisation écrite à un titulaire d’une licence ou à un titulaire d’un permis dont la licence ou le permis est annulé, suspendu, confisqué ou rendu nul et qui est approvisionné en boissons alcooliques, ou à une personne qui a droit de bénéficier de cet approvisionnement, pour vendre tout l’approvisionnement ou une partie de celui-ci, conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation, à une personne qui a dix-neuf ans révolus et qui n’est pas autrement privée du droit d’avoir en sa possession des boissons alcooliques ou d’en consommer, et il peut donner l’autorisation écrite à cet acheteur d’acheteur l’approvisionnement.
Vente et confiscation de l’approvisionnement
124.31(2)Un titulaire d’une licence ou un titulaire d’un permis autre qu’un titulaire d’une licence de brasseur qui reçoit un avis d’annulation ou de suspension doit, si l’avis le requiert, délivrer sans délai au Ministre toutes les boissons alcooliques desquelles le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a la possession ou le contrôle pour être confisquées en faveur de Sa Majesté du chef de la province pour qu’elles soient détruites ou qu’il en soit disposé autrement conformément aux directives du Ministre.
Avis d’annulation ou de suspension par le Ministre
124.31(3)Le Ministre doit aviser de l’annulation ou de la suspension d’une licence ou d’un permis les personnes que le Ministre estime bon d’aviser et celles que le Ministre est requis par règlement d’aviser.
Licence antérieurement annulée
124.31(4)Le Ministre ne peut délivrer une licence à une personne dont la licence a été annulée antérieurement ou à l’égard de l’établissement auquel s’appliquait toute licence qui a été annulée, sauf de la manière prévue à la présente loi.
1992, c.90, art.82; 1993, c.67, art.15