Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Amendes et annulation ou suspension d’une licence ou d’un permis
124.2(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (2), (3) et (8), l’arbitre peut imposer une amende conformément aux règlements et annuler ou suspendre une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi pour une période que l’arbitre estime appropriée lorsque, à la suite d’une audience tenue conformément à l’article 124.11, l’arbitre est convaincu que
a) le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une condition imposée à la licence ou au permis,
b) le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer, à l’égard de l’établissement titulaire d’une licence, à l’article 24 de la Loi sur la prévention des incendies, en autant qu’il se rapporte au surpeuplement, ou à l’article 25 de cette Loi,
c) le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a fourni à l’arbitre des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un affidavit ou d’autres pièces, renseignements, descriptions ou plans faux ou trompeurs, ou
d) d’autres motifs existent dans la présente loi ou les règlements pour l’amende, l’annulation ou la suspension.
124.2(1.1)L’arbitre peut annuler une licence appartenant à une des catégories mentionnées au paragraphe 72.1(1) ou suspendre la licence pour la période qu’il juge appropriée dans le cas où, à la suite d’une audience tenue conformément à l’article 124.11, il est convaincu que son titulaire a contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe 72.1(1).
124.2(1.2)L’arbitre peut annuler une licence mentionnée au paragraphe 72.2(1) ou la suspendre pour la période qu’il juge appropriée dans le cas où, à la suite d’une audience tenue conformément à l’article 124.11, il est convaincu que le titulaire de la licence a contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe 72.2(1).
124.2(2)Sous réserve du paragraphe (8), si l’arbitre est convaincu à la suite de la tenue d’une audience conformément à l’article 124.11 que le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis ou qu’un représentant ou employé d’un titulaire d’une licence ou d’un titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’article 134 ou 139, l’arbitre peut imposer une amende conformément aux règlements et doit
a) annuler la licence ou le permis, ou
b) suspendre la licence ou le permis pour une période que l’arbitre estime appropriée.
124.2(3)Sous réserve du paragraphe (8), le Ministre peut, sans audience,
a) annuler une licence visée à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou j) ou délivrée en vertu de l’article 63.01 si le titulaire d’une licence est déclaré coupable d’une violation d’une disposition visée à l’alinéa 69(1)e),
a.1) annuler une licence de brasserie et vinerie libre-service, si son titulaire est déclaré coupable d’avoir violé une disposition visée au paragraphe 69(1.01), et
b) Abrogé : 1996, ch. 33, art. 4
c) annuler ou suspendre une licence ou un permis, s’il est convaincu que le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a donné au Ministre des renseignements faux et trompeurs dans une déclaration ou un affidavit ou des pièces, des renseignements, des descriptions ou des plans faux ou trompeurs.
124.2(4)Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le Ministre, l’arbitre, un inspecteur ou une personne autorisée par le Ministre pour agir en vertu du présent article peut accepter d’une personne qui est présumée avoir commis une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements, le paiement d’une amende établie conformément aux règlements.
124.2(5)Le paiement d’une amende ne peut être accepté d’une personne en vertu du paragraphe (4) si la personne a été déclarée coupable antérieurement de plus de deux infractions à la présente loi et aux règlements.
124.2(6)Le Ministre, l’arbitre, un inspecteur ou une personne autorisée par le Ministre pour agir en vertu du présent article peut, à sa discrétion, refuser d’accepter le paiement d’une amende en vertu du paragraphe (4).
124.2(7)Le paiement d’une amende peut être accepté d’une personne en vertu du paragraphe (4) soit avant ou après le début d’une audience en vertu de la présente loi mais ne peut être accepté après qu’une accusation a été portée contre la personne à l’égard de l’infraction présumée.
124.2(8)Si une personne a effectué le paiement d’une amende en vertu du paragraphe (4) relativement à une infraction présumée, le Ministre et l’arbitre,
a) si l’infraction est une première infraction, ne peuvent commencer ou doivent cesser la marche de toute enquête ou de toute audience relativement à l’infraction présumée, selon le cas, ne peuvent imposer aucune autre amende et ne peuvent annuler ou suspendre la licence ou le permis de la personne, et
b) si l’infraction est une deuxième ou une troisième infraction, peuvent procéder à toute enquête ou à toute audience relativement à l’infraction présumée, selon le cas, et peuvent annuler ou suspendre la licence ou le permis de la personne conformément à la présente loi et aux règlements mais ne peuvent imposer aucune autre amende.
124.2(9)Une personne qui a payé une amende en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou qui a payé une amende en vertu du paragraphe (4) est réputée avoir été déclarée coupable de l’infraction présumée relativement à laquelle le paiement a été effectué et ce paiement la libère intégralement de toutes amendes et de toutes peines d’emprisonnement qui pourraient lui avoir été imposées si la personne avait été déclarée coupable par une cour.
1992, ch. 90, art. 82; 1993, ch. 67, art. 14; 1994, ch. 35, art. 2; 1996, ch. 33, art. 4; 1999, ch. 30, art. 9; 2005, ch. 9, art. 2; 2008, ch. 57, art. 10
Amendes et annulation ou suspension d’une licence ou d’un permis
124.2(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (2), (3) et (8), l’arbitre peut imposer une amende conformément aux règlements et annuler ou suspendre une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi pour une période que l’arbitre estime appropriée lorsque, à la suite d’une audience tenue conformément à l’article 124.11, l’arbitre est convaincu que
a) le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une condition imposée à la licence ou au permis,
b) le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer, à l’égard de l’établissement titulaire d’une licence, à l’article 24 de la Loi sur la prévention des incendies, en autant qu’il se rapporte au surpeuplement, ou à l’article 25 de cette Loi,
c) le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a fourni à l’arbitre des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un affidavit ou d’autres pièces, renseignements, descriptions ou plans faux ou trompeurs, ou
d) d’autres motifs existent dans la présente loi ou les règlements pour l’amende, l’annulation ou la suspension.
124.2(1.1)L’arbitre peut annuler une licence appartenant à une des catégories mentionnées au paragraphe 72.1(1) ou suspendre la licence pour la période qu’il juge appropriée dans le cas où, à la suite d’une audience tenue conformément à l’article 124.11, il est convaincu que son titulaire a contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe 72.1(1).
124.2(1.2)L’arbitre peut annuler une licence mentionnée au paragraphe 72.2(1) ou la suspendre pour la période qu’il juge appropriée dans le cas où, à la suite d’une audience tenue conformément à l’article 124.11, il est convaincu que le titulaire de la licence a contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe 72.2(1).
124.2(2)Sous réserve du paragraphe (8), si l’arbitre est convaincu à la suite de la tenue d’une audience conformément à l’article 124.11 que le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis ou qu’un représentant ou employé d’un titulaire d’une licence ou d’un titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’article 134 ou 139, l’arbitre peut imposer une amende conformément aux règlements et doit
a) annuler la licence ou le permis, ou
b) suspendre la licence ou le permis pour une période que l’arbitre estime appropriée.
124.2(3)Sous réserve du paragraphe (8), le Ministre peut, sans audience,
a) annuler une licence visée à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou j) ou délivrée en vertu de l’article 63.01 si le titulaire d’une licence est déclaré coupable d’une violation d’une disposition visée à l’alinéa 69(1)e),
a.1) annuler une licence de brasserie et vinerie libre-service, si son titulaire est déclaré coupable d’avoir violé une disposition visée au paragraphe 69(1.01), et
b) Abrogé : 1996, c.33, art.4
c) annuler ou suspendre une licence ou un permis, s’il est convaincu que le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a donné au Ministre des renseignements faux et trompeurs dans une déclaration ou un affidavit ou des pièces, des renseignements, des descriptions ou des plans faux ou trompeurs.
124.2(4)Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le Ministre, l’arbitre, un inspecteur ou une personne autorisée par le Ministre pour agir en vertu du présent article peut accepter d’une personne qui est présumée avoir commis une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements, le paiement d’une amende établie conformément aux règlements.
124.2(5)Le paiement d’une amende ne peut être accepté d’une personne en vertu du paragraphe (4) si la personne a été déclarée coupable antérieurement de plus de deux infractions à la présente loi et aux règlements.
124.2(6)Le Ministre, l’arbitre, un inspecteur ou une personne autorisée par le Ministre pour agir en vertu du présent article peut, à sa discrétion, refuser d’accepter le paiement d’une amende en vertu du paragraphe (4).
124.2(7)Le paiement d’une amende peut être accepté d’une personne en vertu du paragraphe (4) soit avant ou après le début d’une audience en vertu de la présente loi mais ne peut être accepté après qu’une accusation a été portée contre la personne à l’égard de l’infraction présumée.
124.2(8)Si une personne a effectué le paiement d’une amende en vertu du paragraphe (4) relativement à une infraction présumée, le Ministre et l’arbitre,
a) si l’infraction est une première infraction, ne peuvent commencer ou doivent cesser la marche de toute enquête ou de toute audience relativement à l’infraction présumée, selon le cas, ne peuvent imposer aucune autre amende et ne peuvent annuler ou suspendre la licence ou le permis de la personne, et
b) si l’infraction est une deuxième ou une troisième infraction, peuvent procéder à toute enquête ou à toute audience relativement à l’infraction présumée, selon le cas, et peuvent annuler ou suspendre la licence ou le permis de la personne conformément à la présente loi et aux règlements mais ne peuvent imposer aucune autre amende.
124.2(9)Une personne qui a payé une amende en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou qui a payé une amende en vertu du paragraphe (4) est réputée avoir été déclarée coupable de l’infraction présumée relativement à laquelle le paiement a été effectué et ce paiement la libère intégralement de toutes amendes et de toutes peines d’emprisonnement qui pourraient lui avoir été imposées si la personne avait été déclarée coupable par une cour.
1992, c.90, art.82; 1993, c.67, art.14; 1994, c.35, art.2; 1996, c.33, art.4; 1999, c.30, art.9; 2005, c.9, art.2; 2008, c.57, art.10
Amendes et annulation ou suspension d’une licence ou d’un permis
124.2(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (2), (3) et (8), l’arbitre peut imposer une amende conformément aux règlements et annuler ou suspendre une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi pour une période que l’arbitre estime appropriée lorsque, à la suite d’une audience tenue conformément à l’article 124.11, l’arbitre est convaincu que
a) le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une condition imposée à la licence ou au permis,
b) le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer, à l’égard de l’établissement titulaire d’une licence, à l’article 24 de la Loi sur la prévention des incendies, en autant qu’il se rapporte au surpeuplement, ou à l’article 25 de cette Loi,
c) le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a fourni à l’arbitre des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un affidavit ou d’autres pièces, renseignements, descriptions ou plans faux ou trompeurs, ou
d) d’autres motifs existent dans la présente loi ou les règlements pour l’amende, l’annulation ou la suspension.
124.2(1.1)L’arbitre peut annuler une licence appartenant à une des catégories mentionnées au paragraphe 72.1(1) ou suspendre la licence pour la période qu’il juge appropriée dans le cas où, à la suite d’une audience tenue conformément à l’article 124.11, il est convaincu que son titulaire a contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe 72.1(1).
124.2(2)Sous réserve du paragraphe (8), si l’arbitre est convaincu à la suite de la tenue d’une audience conformément à l’article 124.11 que le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis ou qu’un représentant ou employé d’un titulaire d’une licence ou d’un titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’article 134 ou 139, l’arbitre peut imposer une amende conformément aux règlements et doit
a) annuler la licence ou le permis, ou
b) suspendre la licence ou le permis pour une période que l’arbitre estime appropriée.
124.2(3)Sous réserve du paragraphe (8), le Ministre peut, sans audience,
a) annuler une licence visée à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou j) ou délivrée en vertu de l’article 63.01 si le titulaire d’une licence est déclaré coupable d’une violation d’une disposition visée à l’alinéa 69(1)e), et
b) Abrogé : 1996, c.33, art.4
c) annuler ou suspendre une licence ou un permis, s’il est convaincu que le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a donné au Ministre des renseignements faux et trompeurs dans une déclaration ou un affidavit ou des pièces, des renseignements, des descriptions ou des plans faux ou trompeurs.
124.2(4)Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le Ministre, l’arbitre, un inspecteur ou une personne autorisée par le Ministre pour agir en vertu du présent article peut accepter d’une personne qui est présumée avoir commis une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements, le paiement d’une amende établie conformément aux règlements.
124.2(5)Le paiement d’une amende ne peut être accepté d’une personne en vertu du paragraphe (4) si la personne a été déclarée coupable antérieurement de plus de deux infractions à la présente loi et aux règlements.
124.2(6)Le Ministre, l’arbitre, un inspecteur ou une personne autorisée par le Ministre pour agir en vertu du présent article peut, à sa discrétion, refuser d’accepter le paiement d’une amende en vertu du paragraphe (4).
124.2(7)Le paiement d’une amende peut être accepté d’une personne en vertu du paragraphe (4) soit avant ou après le début d’une audience en vertu de la présente loi mais ne peut être accepté après qu’une accusation a été portée contre la personne à l’égard de l’infraction présumée.
124.2(8)Si une personne a effectué le paiement d’une amende en vertu du paragraphe (4) relativement à une infraction présumée, le Ministre et l’arbitre,
a) si l’infraction est une première infraction, ne peuvent commencer ou doivent cesser la marche de toute enquête ou de toute audience relativement à l’infraction présumée, selon le cas, ne peuvent imposer aucune autre amende et ne peuvent annuler ou suspendre la licence ou le permis de la personne, et
b) si l’infraction est une deuxième ou une troisième infraction, peuvent procéder à toute enquête ou à toute audience relativement à l’infraction présumée, selon le cas, et peuvent annuler ou suspendre la licence ou le permis de la personne conformément à la présente loi et aux règlements mais ne peuvent imposer aucune autre amende.
124.2(9)Une personne qui a payé une amende en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou qui a payé une amende en vertu du paragraphe (4) est réputée avoir été déclarée coupable de l’infraction présumée relativement à laquelle le paiement a été effectué et ce paiement la libère intégralement de toutes amendes et de toutes peines d’emprisonnement qui pourraient lui avoir été imposées si la personne avait été déclarée coupable par une cour.
1992, c.90, art.82; 1993, c.67, art.14; 1994, c.35, art.2; 1996, c.33, art.4; 1999, c.30, art.9; 2005, c.9, art.2