Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Audiences
124.11(1)Sous réserve des paragraphes 124.2(3) et (8), l’arbitre doit tenir une audience.
a) à l’égard d’une allégation établissant
(i) qu’un titulaire d’une licence ou qu’un titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une condition imposée à la licence ou au permis,
(ii) qu’un titulaire d’une licence ou qu’un titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer, à l’égard de l’établissement titulaire d’une licence, à l’article 24 de la Loi sur la prévention des incendies, en autant qu’il se rapporte au surpeuplement, ou à l’article 25 de cette Loi,
(iii) qu’un titulaire d’une licence ou qu’un titulaire d’un permis a fourni à l’arbitre des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un affidavit ou d’autres pièces, renseignements, description ou plans faux ou trompeurs, ou
(iv) que d’autres motifs existent dans la présente loi ou les règlements pour l’imposition d’une amende ou pour l’annulation ou la suspension d’une licence ou d’un permis, ou
b) à la demande du Ministre, pour faire enquête au sujet de toute question relative à tout aspect de l’exploitation ou de l’état d’un établissement titulaire d’une licence ou de toute autre question à l’égard de laquelle le Ministre juge qu’une audience est souhaitable.
124.11(2)Une audience en vertu du présent article peut être tenue à tout endroit au Nouveau-Brunswick que l’arbitre peut désigner et le public doit y avoir accès.
124.11(3)Pour les besoins d’une audience devant l’arbitre à l’égard de toute question, l’arbitre peut recevoir et considérer la preuve obtenue par un inspecteur dans l’exécution de ses fonctions d’inspecteur en vertu de la présente loi.
124.11(4)L’arbitre peut établir des règles supplémentaires compatibles avec la présente loi relativement à la procédure régissant la présentation d’observations et de plaintes à l’arbitre et la conduite des audiences en vertu du présent article.
1992, ch. 90, art. 82; 1994, ch. 35, art. 1
Audiences
124.11(1)Sous réserve des paragraphes 124.2(3) et (8), l’arbitre doit tenir une audience.
a) à l’égard d’une allégation établissant
(i) qu’un titulaire d’une licence ou qu’un titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une condition imposée à la licence ou au permis,
(ii) qu’un titulaire d’une licence ou qu’un titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer, à l’égard de l’établissement titulaire d’une licence, à l’article 24 de la Loi sur la prévention des incendies, en autant qu’il se rapporte au surpeuplement, ou à l’article 25 de cette Loi,
(iii) qu’un titulaire d’une licence ou qu’un titulaire d’un permis a fourni à l’arbitre des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un affidavit ou d’autres pièces, renseignements, description ou plans faux ou trompeurs, ou
(iv) que d’autres motifs existent dans la présente loi ou les règlements pour l’imposition d’une amende ou pour l’annulation ou la suspension d’une licence ou d’un permis, ou
b) à la demande du Ministre, pour faire enquête au sujet de toute question relative à tout aspect de l’exploitation ou de l’état d’un établissement titulaire d’une licence ou de toute autre question à l’égard de laquelle le Ministre juge qu’une audience est souhaitable.
124.11(2)Une audience en vertu du présent article peut être tenue à tout endroit au Nouveau-Brunswick que l’arbitre peut désigner et le public doit y avoir accès.
124.11(3)Pour les besoins d’une audience devant l’arbitre à l’égard de toute question, l’arbitre peut recevoir et considérer la preuve obtenue par un inspecteur dans l’exécution de ses fonctions d’inspecteur en vertu de la présente loi.
124.11(4)L’arbitre peut établir des règles supplémentaires compatibles avec la présente loi relativement à la procédure régissant la présentation d’observations et de plaintes à l’arbitre et la conduite des audiences en vertu du présent article.
1992, c.90, art.82; 1994, c.35, art.1